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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

mardi 22 décembre 2009

Peut-on s'assurer contre ses chances de succès ?

Le quotidien sportif « L’Equipe » publiait il y a quelques semaines un court mais amusant article traitant des difficultés rencontrées par les dirigeants du club de football de Barcelone, pour s’assurer à des conditions satisfaisantes contre les chances de voir leur prestigieuse équipe remporter toutes les compétitions auxquelles elle s’est inscrite et ainsi devoir engager des sommes considérables notamment en primes de résultats à verser à ses joueurs…

Le journaliste donnait peu de détail mais soulignait l’optimisme manifesté par les responsables catalans quant à leurs chances de trouver un contrat d’assurance correspondant à leurs attentes, c'est-à-dire à des conditions financières acceptables.

On déduisait de la tournure de cet article que, manifestement, des compagnies avaient déjà accepté le principe d’un tel contrat, mais à des conditions financières peu avantageuses.

La circonstance qu’une société européenne semble coutumière de la conclusion de tels contrats signifierait que l’on peut s’assurer contre ses propres chances de succès…

Traditionnellement, la doctrine définit le contrat d’assurance comme l'opération par laquelle, contre paiement d'une cotisation ou prime, fixe ou variable, ou d'une série de cotisations ou primes, une entreprise d'assurances promet de prendre en charge, par paiement ou fourniture de prestations, les conséquences que peuvent produire certains événements, dans des circonstances définies, sur un bien, une personne ou un patrimoine.

Aux même titre que le jeu et le pari et le contrat de rente viagère, le contrat d’assurance fait partie des contrats aléatoires, définis par l’article 1964 du code civil, comme des conventions réciproques dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

L’appréciation de l’aléa dans les contrats d’assurance, relève d’après la Cour de Cassation, de l’appréciation des juges du fond…

L’article L. 113-1 du code des assurances nous précise que :

- les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

- l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Pourtant, l’assuré qui gagne volontairement un trophée et engage ainsi la garantie de l’assureur commet bien une faute intentionnelle…

Comme le rappellent les auteurs de doctrine commentant ces questions d’aléa, Les assureurs, eux-mêmes, transigent sur son exigence quand ils offrent, en assurances de responsabilité, la garantie dite de reprise du passé avec laquelle sont couverts les dommages survenus avant la souscription du contrat, à condition qu'ils soient inconnus du proposant. Il est certes exact que les dirigeants du FC BARCELONE ignorent s’ils vont gagner tous les titres.En cela, l’aléa pourrait être respecté…

On peut aussi poser la question d’une autre manière : en concluant avec leurs joueurs des contrats garantissant des primes qu’ils ne pourront manifestement pas assumer sans risquer d’obérer leur santé financière, les gérants du club ont à l’évidence commis une faute de gestion, contre laquelle ils cherchent à s’assurer, en souscrivant des contrats d’assurances…

Vaste question que celle posée par ces glorieux footballeurs, dont on peut surtout tirer un enseignement utile: en matière de contrat d’assurance, tout se négocie…

Régis BERTHELON - Avocat

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lundi 14 décembre 2009

Précisions sur la garantie due par le cédant d'un fonds de commerce

A propos d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 octobre 2009 (Cass. civ 3e, 28 oct.2009, FS-P+B, n°08-16.826)

Pour renforcer la sécurité du bailleur, les parties à l'acte de cession peuvent convenir d'y inclure une clause de garantie par laquelle le cédant s'engage solidairement avec le cessionnaire au paiement des loyers et à l'exécution du contrat.

A défaut d'une telle clause, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1988 le bailleur ne peut pas exiger du cédant le paiement des loyers échus après la cession (Cass. 3e civ. 12 juillet 1988 n° 86-15.759 : Bull. civ. III n° 125)

Il est important pour le bailleur d’exiger l’insertion d’une telle clause.

La Cour de cassation dans cet arrêt en date du 28 octobre 2009 rappelle que la rédaction des clauses de solidarité doit être précise.

La clause de solidarité est interprétée restrictivement quant à son étendue.

Ainsi, lorsqu'elle est limitée au paiement des loyers dus par le cessionnaire, le cédant ne peut pas être tenu de payer les réparations locatives ou l'indemnité d'occupation dues par le cessionnaire après la résiliation du bail.

Il doit impérativement être prévu que l’engagement du cédant s’étend notamment à ces sommes.

Yann GALLONE - Avocat

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vendredi 11 décembre 2009

Syndic de copropriété: règlementation à venir


Les syndics de copropriété se voient reprocher de facturer des prestations qui devraient en principe être intégrées dans le forfait payé les copropriétaires.


Monsieur Hervé NOVELLI, secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, a indiqué, dans le cadre des Assises de la consommation qui se sont tenues le 26 octobre 2009, qu'il entendait, avant la fin du premier trimestre 2010, fixer par arrêté la liste des prestations de syndics couvertes par le forfait payé par les copropriétaires.

Yann GALLONE - Avocat

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Fusion et contrat de franchise

La Cour de cassation considère que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions.

Une entreprise peut faire l'objet d'une fusion avec création d'une personne morale nouvelle, d'une fusion-absorption, d'une scission, opérations qui entraînent une transmission universelle du patrimoine des sociétés fusionnées à la nouvelle personne morale, ou encore du patrimoine de la société absorbée ou scindée à la société absorbante (C. com., art. L. 236-3).

L'article L. 236-22 du Code de commerce permet également de soumettre l'apport partiel d'actifs au régime des scissions, l'effet de transmission universelle du patrimoine ayant alors lieu dans les limites de la branche d'activité apportée.

La société absorbante ou la société résultant de la fusion en cas de fusion avec création d'une personne morale nouvelle est substituée, activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations des sociétés absorbées ou fusionnées.

Les contrats conclus intuitu personæ sont cependant soumis à un régime particulier et supposent pour leur transmission l’accord du cocontractant à cette transmission.

Un contrat conclu intuitu personae est celui conclu en considération de la personne du cocontractant, c'est-à-dire ceux que l'on ne signe pas avec n'importe qui.

Il n’est pas aisé de caractériser l'existence de l'intuitu personæ.

Les contrats à titre gratuit sont en principe conclus intuitu personae. De même le contrat de mandat.

Le contrat de vente est quant à lui susceptible d'être conclu avec une personne quelconque.

Les parties à un contrat peuvent également expressément stipuler qu’il est conclu intuitu personae.

La Cour de cassation rappelle que le contrat de franchise est un contrat conclu intuitu personae.

Pour éviter que des fusions ou des apports partiels d'actifs ne soient voués à l'échec en raison de l'intuitus personae, il y a lieu d'anticiper le consentement des franchisés, par une stipulation contractuelle, permettant ainsi de s'assurer par avance de la transmissibilité des contrats.

Yann GALLONE - Avocat

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Renouvellement de la période d'essai = danger !

Le renouvellement de la période d'essai est possible une seule fois si un accord de branche étendu et la lettre d'engagement ou le contrat de travail le prévoient expressément.

L'accord du salarié sur un renouvellement de la période d'essai est nécessaire et doit être exprès et non équivoque.

Dans un arrêt en date du 25 novembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que la seule apposition par le salarié de sa signature sur un document établi par l'employeur ne vaut pas accord. La manifestation de la volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvait "être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur".

Bien que par le passé, la mention manuscrite du salarié avant sa signature "Bon pour accord exprès au renouvellement de l'essai" a été admise par la jurisprudence comme l'expression du caractère exprès et non équivoque du renouvellement (Soc. 11 octobre 2000 n°98-45.170), je pense, pour ma part, qu'il est plus prudent pour les employeurs de formaliser le renouvellement non pas par une simple lettre sur laquelle le salarié viendrait apposer sa signature et la mention précitée mais bien par un avenant au contrat de travail, seule forme juridique caractérisant à mon sens l'accord exprès des deux parties.

Hervé ROCHE
Avocat

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L'incidence de la crise économique et financière sur les LBO

Le rachat d’entreprise par la mise en place d’un montage en LBO repose sur un levier juridique, un levier financier et un levier fiscal.

Il est aujourd’hui fréquemment utilisé et incontournable pour tout repreneur potentiel car il a su, depuis sa création, faire ses preuves.

Le marché des LBO s’est énormément développé ces dernières années, reposant sur l’idée que la dette est un moyen d’enrichissement.

Ce montage semble à ce jour être la seule solution raisonnable de rachat d’entreprise et va être exploité en masse prochainement lorsqu’un grand nombre de sociétés vont changer de mains.

Or, s’il est connu de tous, le montage en LBO n’est pas sans risques et nécessite une réflexion approfondie au préalable d’un point de vue juridique, financier et fiscale, au nom de la sécurité juridique.

En effet, bien qu’elle soit communément exploitée depuis plusieurs années, cette opération requiert anticipation et prudence.

Ainsi, si certains risques sont rédhibitoires, d’autres peuvent être pris en connaissance de cause. Il faudra donc proscrire les montages trop « artificiels » qui ne manqueront pas d’attirer la méfiance de l’Administration.

Outre la meilleure optimisation possible des trois leviers sur lesquels repose le montage, il est possible d’en accroître les chances de réussite en y ajoutant d’autres volets. Epargne salariale, actionnariat salarié, choix réfléchi de la cible, management impliqué et intéressé, sont autant d’éléments primordiaux.

Cet effort d’optimisation devient encore plus indispensable aujourd’hui avec la crise financière, devenue crise économique, qui a fortement ébranlé le marché des LBO.

Le volume des transactions a connu en 2008 un recul de 70% au niveau mondial et de 52% au niveau national.

Des solutions contractuelles et structurelles existent face aux difficultés rencontrées par les opérations de LBO existant.

Face au principal risque de ne pouvoir honorer la dette d’acquisition, doivent être renégociés les clauses des accords initiaux, dette senior ou mezzanine et du « package management ».

La diminution du levier financier par l’apport de fonds propres ou la recherche de liquidités internes ou externes doivent également être encouragés.

Par conséquent, si le montage en LBO semble ébranlé par la crise financière, il n’est pas pour autant condamné.

Les multiples solutions s’offrant à lui lorsqu’il est en péril lui permettront de rester le montage incontournable de rachat d’entreprise.

Stéphane BERRUCAZ - Avocat et Pauline BARTHELET - Juriste

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mardi 7 juillet 2009

Affaire CRYO en cassation : rien de nouveau pour le statut de l'oeuvre multimédia

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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jeudi 18 juin 2009

Un peu de biométrie ? Juste un doigt alors ...

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mardi 16 juin 2009

Reconnaissance mutuelle des diplômes d’avocat entre la France et le Québec


Si comme moi, vous êtes amoureux du Québec et de ses habitants, que vous avez toujours rêvé d’aller porter la « toge » et exercer votre belle profession outre-Atlantique mais que, après vous être dûment renseigné, vous avez été refroidi par les conditions de reconnaissance mutuelle des diplômes (outre deux ans d’exercice dans le pays d’origine, il fallait justifier de plusieurs unités effectuées à l’université au Québec, soit au bas mot, plus de 6 mois de cours à temps plein…), vous allez être ravi d’apprendre que les conditions ont été nettement facilitées par l’adoption d’un arrangement ratifié le 30 mai dernier.


Ainsi, l’Arrangement en vu de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Barreau du Québec et le Conseil National des barreaux a été ratifié lors du Congrès du Barreau du Québec le 30 mai 2009.


Désormais, les avocats français désireux d’exercer la profession au Québec devront remplir plusieurs conditions :


- avoir obtenu un Master 1 ou équivalent,

- avoir obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ou tout autre titre, diplôme, examen ou expérience professionnelle admis en dispense par le décret du 27 novembre 1991,

- être inscrit au tableau d’un barreau en France en tant qu’avocat en exercice,

- justifier d’une assurance responsabilité professionnelle couvrant leur activité professionnelle au Québec par une protection égale ou supérieure à celle en vigueur au Québec,

- accomplir un examen de contrôle des connaissances portant sur la réglementation et la déontologie de l’avocat tel que prévu au règlement du Barreau du Québec.


Dès lors que ces conditions sont remplies, et sans autre formalités, le demandeur pourra demander son inscription au Tableau de l’ordre du Barreau du Québec.


Dans le sens inverse, les conditions d’accès au Tableau d’un Barreau français pour un avocat Québécois sont les mêmes que celles précédemment évoquées.


Alors si les hivers à – 30 °C ne vous font pas peur et que vous avez envie de vous installer en tant qu’avocat au Québec, n’hésitez plus, potassez la déontologie et adressez votre dossier à la Direction générale du Barreau du Québec, Maison du Barreau, 445, boulevard Saint-Laurent, Montréal – Québec H2Y 3T8, CANADA.


Virginie BRUNET, Avocat

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mardi 2 juin 2009

C’est la crise, et si vous prêtiez vos salariés !

La crise est l’occasion pour certaines entreprises de se remettre en cause, d’innover, de revoir leur politique industrielle ou commerciale voire sociale. Les employeurs peuvent trouver dans les règles du droit du travail des solutions permettant de faire face à la crise. Traditionnellement, en périodes de crise, le salut passe souvent par des mesures de chômage partiel ou par des licenciements économiques.

Or, le recours au chômage partiel est considéré par les salariés comme l’antichambre d’un futur licenciement pour motif économique. Quant au licenciement, il s’avère coûteux et amène parfois l’entreprise à se séparer de compétences dont elle peut avoir besoin lors de la sortie de crise.

Entre le licenciement pour motif économique et le chômage partiel, il y a la place pour des solutions plus originales : le prêt de main d’œuvre peut en être une.

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’est prohibée toute opération à but lucratif :

- de fourniture de main d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, cette opération étant appelée « marchandage » (article L.8231-1 du Code du travail).

- ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire (article L.8241-1 du Code du travail) ;

En revanche, sont licites les opérations dépourvues de but lucratif. L’entreprise prêteuse doit se contenter de facturer à l’entreprise utilisatrice les salaires et les charges sociales ainsi que les frais professionnels remboursés au salarié.

Un accord national relatif à des mesures urgentes en faveur de l’emploi dans la métallurgie a été conclu le 7 mai 2009. Cet accord prévoit notamment de recourir à des prêts de main d’oeuvre à but non lucratif. Cet accord fait bénéficier les salariés prêtés de garanties (consultation des représentants du personnel, absence de frein à l'évolution de carrière et de rémunération, etc ...).
A défaut d’un accord de ce type dans sa branche d’activité, il est toutefois possible d’organiser la mise à disposition de personnel avec l’accord du ou des salariés concernés et après avoir conclu un avenant au contrat de travail et une convention de mise à disposition avec l’entreprise utilisatrice.

Reste néanmoins à trouver le partenaire qui accueillera les salariés et à convaincre ces derniers que la formule du prêt de main d’œuvre peut être une solution opérationnelle face à la crise et éviter les suppressions d'emplois.

Hervé ROCHE, Avocat

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lundi 18 mai 2009

Nintendo en prend pour moins cher que prévu !

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jeudi 14 mai 2009

Dailymotion et qualité d'hébergeur : quand décision rime avec précision

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lundi 4 mai 2009

Agent immobilier, ou la rigueur du formalisme de la loi Hoguet


A défaut d'inscription sur le registre des mandats et de report du numéro d'inscription sur l'exemplaire remis au mandant, l'offre de vente formulée par une agence immobilière en application d'un mandat irrégulier n'engage pas le vendeur.
Le respect de la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 ne doit pas être pris à la légère par les professionnels de l'immobilier.
En l'espèce, un particulier avait accepté une offre de vente émise par une agence immobilière.
Le vendeur s'était rétracté, invoquant la nullité du mandat donné à son agence.

Aux termes de l'article 6 de la loi Hoguet, le mandat doit respecter les conditions de forme prescrites par son décret d'application et notamment la mention de la convention sur le registre des mandats et le report du numéro d'inscription sur l'exemplaire remis au mandant.
A défaut de mandat valable, le mandataire était sans pouvoir et l'offre émise par son intermédaire n'engageait pas le mandant. L'acceptation émise par le candidat acquéreur n'était pas apte à former la vente.

Le formalisme attaché au mandat de l'agent immobilier peut donc s'avérer un outil au service de l'indécision du vendeur.

Au grand regret des agents immobiliers ayant déjà vu juger récemment par la Cour de cassation que la théorie du mandat apparent ne peut tenir en échec les dispositions impératives de la loi Hoguet exigeant la conclusion d'un mandat écrit portant mention de stipulations particulières (Cass. civ. 1ère 31 janvier 2008 n°05-15.774)

Traditionnellement, la théorie du mandat apparent permet de déclarer le mandant engagé dès lors que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.

Petite consolation pour l'agent immobilier, dans un autre domaine, la Cour de cassation a également jugé que même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice (Cass. Ass. plén., 9 mai 2008, n°07-12.449)

Yann GALLONE - Avocat

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L'association à parts égales, quand tout va mal...

La théorie de l'abus d'égalité n'est d'aucun secours en cas de refus de l'associé à parts égales de voter la rémunération du gérant.
Cass. com. 31 mars 2009, FS-D, n°08-11.860
Les société familiales sont souvent le siège de conflits insolubles.
Surtout lorsque, comme en l'espèce, les deux coassociés de surcroît cogérants ont choisi une répartition égalitaire des parts sociales!
Une telle répartition les oblige à s'entendre ou à se séparer: ce qui est parfais le but recherché d'un tel montage.
En cas de contentieux, il n'y a guère d'autre issue que la dissolution judiciaire pour paralysie de la société.
La Cour de cassation a rejeté le recours à la théorie de l'abus d'égalité.
En l'espèce, un des deux coassociés refusait de voter l'augmentation de la rémunération du gérant.
La Cour a jugé qu'une telle attitude ne constituait pas un abus d'égalité, l'intention de nuire ne pouvant être présumée et ne suffisant pas à elle seule à établir l'abus de vote, la jurisprudence exigeant depuis un arrêt de principe du 15 juillet 1992 que l'attitude de l'associé soit contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle interdirait la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci.
La Cour de cassation rappelle également qu'à supposer l'abus d'égalité établi, le Juge ne peut fixer la rémunération en se substituant à l'organe social compétent.
Le Juge ne peut que désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les associés opposants ou défaillants lors d'une nouvelle assemblée.
Yann GALLONE - Avocat

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jeudi 30 avril 2009

La mise en réserve des bénéfices en cas de démembrement de propriété des titres constitue-t-elle une donation indirecte ?

La mise en réserve systématique des bénéfices d’une société dont les titres sont démembrés constitue-t-elle une donation indirecte ?


C’est ce qu’a souhaité faire valoir l’administration fiscale en notifiant un redressement pour ce motif aux nu-propriétaires des titres d’une société civile familiale.

La cour d’appel de Lyon avait retenu dans une décision rendue le 16 octobre 2007 que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait en effet une renonciation de l’usufruitier à appréhender les bénéfices. Pour autant, cela ne caractérisait nullement un « dessaisissement irrévocable ».

Or pour qu’il y ait donation, l’article 894 du Code civil dispose qu’un « dessaisissement irrévocable » du bien du donateur doit être démontré auquel doit s’ajouter une intention libérale ainsi qu’une acceptation du bénéficiaire.

Dans le cas précis de la mise en réserve des bénéfices, l’assemblée générale ordinaire offre au donateur la faculté de décider à tout moment d’une distribution de dividendes prélevés sur les réserves.

La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt rendu en date du 10 février 2009 la solution de la cour d’appel, à savoir que le redressement était injustifié car l’usufruitier, ne perdant pas ses droits sur les bénéfices mis en réserve de manière irrévocable, ne consent aucune donation indirecte.

Stéphane BERRUCAZ
Pauline BARTHELET DURAND

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mercredi 29 avril 2009

CNIL : grande surface = grande responsabilité

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vendredi 10 avril 2009

Coup de gueule contre SFR : acte I

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mercredi 1 avril 2009

Le gérant majoritaire de SARL à l’abri des procédures collectives

Depuis le 1er janvier 2006, date d’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, les commerçants artisans et agriculteurs ne sont plus les seuls à être concernés par les procédures collectives.

En effet, la réforme les a étendues “à toute personne physique exerçant une activité indépendante, y compris une profession libérale soumise à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé”.

Dès lors, les juges du fond sont intervenus afin de délimiter ce nouveau champ d’application notamment s’agissant d’un gérant de SARL.

Dans une affaire récente, une URSSAFF avait sollicité la mise en redressement judiciaire d’un gérant majoritaire de SARL qui avait manqué à son obligation de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2008 a considéré que le gérant n’exerçait pas une activité professionnelle indépendante répondant aux dispositions de l’article L631-2 du Code commerce précitées.

Ainsi, en dépit de son statut de gérant majoritaire soumis au régime fiscal et social des travailleurs indépendants, celui-ci n’entre pas dans le champ d’application du redressement judiciaire ou de toute autre procédure collective en vertu de l’identité des textes applicables en la matière.

Cet arrêt de la chambre commerciale a confirmé la jurisprudence antérieure, notamment un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 14 mai 2007 rendu à l’occasion d’une affaire similaire.
Cette jurisprudence illustre bien la barrière étanche érigée entre le droit social, le droit fiscal et le droit des procédures collectives. Le travailleur indépendant ne correspond point à une définition uniforme.

Le droit des procédures collectives marque à nouveau son caractère spécial, ce qui permet le cas échéant d’assurer l’autonomie de la personne morale et le tout indivisible qu’elle forme.

Le gérant d’une SARL ainsi que les associés ne sont que des organes au sein d’une entité. Ne pas exercer en leur nom propre au sein de la société les fait échapper aux procédures collectives.

À chaque réforme, le nombre des personnes physiques qui ne révèlent pas des procédures collectives diminue. La toute récente ordonnance du 18 décembre 2008 entrée en vigueur le 15 février dernier suscitera sans doute à nouveau une recrudescence de la jurisprudence en la matière…

Stéphane BERRUCAZ
Pauline BARTHELET-DURAND

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lundi 30 mars 2009

Clauses abusives et sociétés commerciales

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jeudi 26 mars 2009

L'Open Source Initiave certifie la licence open source européenne (EUPL)

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mercredi 11 mars 2009

Lorsque vous jouez aux jeux vidéo, pensez à aller aux toilettes de temps en temps.

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dimanche 8 mars 2009

Le hasard fait bien les choses !

Figurez-vous qu'il y a une dizaine de jours un journaliste du Figaro me contacte pour me demander mon avis sur les sites d'enchères inversées, suite à un de mes commentaires dans un forum il y a quelque temps.

Je lui donne mon avis et lui dit que les choses risquent de ne pas évoluer rapidement du point de vue légal... Et là 5 jours après, PAF ! Le projet de loi sur la libéralisation des jeux d'argent est annoncé.

En réalité j'ai le sentiment que concernant les sites de pseudo "enchères inversées" cette "pseudo libéralisation" ne va pas changer grand chose. Ces sites doivent donc plus attendre les premières recommandations ou sanctions de la DGCCRF, car le futur texte de loi ne devrait pas trancher la question de leur statut. L'article du Figaro, bien que succinct est donc parfaitement d'actualité.

Je vous conseille de jeter un œil au dossier de presse mis en ligne sur le site du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui résume l'évolution de la législation. Le schéma ci-après qui en est tiré montre déjà qu'il s'agit d'une ouverture à la concurrence maîtrisée et non d'une libéralisation.

Néanmoins de nombreuses questions peuvent se poser à l'avenir en fonction de la rédaction du texte. Il faut souhaiter que ce dernier embrasse pleinement la diversité des sites de jeux en ligne.




Gérald SADDE - Avocat noir impair et manque -


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mardi 3 mars 2009

L’entrepreneur individuel et la Loi de Modernisation de l’Economie


La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 comporte des mesures phares dans différentes matières. Nous pouvons rappeler entre autres la simplification du fonctionnement des SA, EURL et des SAS, la définition du statut juridique de « l’auto-entrepreneur » ou la réduction des délais de paiement.

L’entrepreneur individuel n’a pas échappé à ce vent de nouveauté et c’est tout à son profit.
En effet, d’une part, la protection de son patrimoine a été renforcée (I), d’autre part d’importantes modifications sur le plan social sont intervenues (II). Enfin, nous nous intéresserons aux nouvelles dispositions d’ordre fiscal (III).

I) Un dispositif de protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel renforcé

Depuis le 6 août 2008, lendemain de la publication de la LME au Journal officiel, les nouvelles dispositions sont en vigueur et l’entrepreneur individuel ne peut qu’en être soulagé.

En effet, afin de favoriser la création d’entreprise et de faire disparaître toute crainte pour son propre patrimoine auparavant dissuasive, le législateur a étendu le bénéfice de l’insaisissabilité aux droits détenus par l’exploitant personne physique sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à son usage professionnel.

Ainsi, en vertu de l’article L526-1 du Code de commerce, la demande d'insaisissabilité peut concerner désormais tout bien foncier bâti ou non bâti que l'entrepreneur n'a pas affecté à son usage professionnel.

La déclaration qui doit être reçue par notaire sous peine de nullité, doit contenir la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis (article L 526-2 alinéa 1er du Code de commerce).

Lorsqu’un bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel peut faire l'objet de la déclaration d’insaisissabilité mais que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-10 du Code de commerce, les personnes physiques peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation comme adresse de l’entreprise.
Une telle domiciliation ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration d’insaisissabilité et dans ce cas un état descriptif de division n’est pas nécessaire (article L 526-1, al. 2 du Code de commerce).

L’article 14 de la loi précise également la portée de la renonciation à l’insaisissabilité.
En effet, l’article L526-3 du Code de commerce dispose que la renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers désignés par l'acte authentique de renonciation.Notons que lorsque le bénéficiaire de la renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.

Enfin, la LME a élargi la définition du surendettement des personnes physiques afin de remédier aux difficultés auxquelles font face les chefs d’entreprise se portant caution pour les dettes de leur entreprise.

Le surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles d’origine non professionnelle.

Désormais, toute personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement qu’elle a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société peut bénéficier des dispositions permettant de résoudre le surendettement (article L330-1 du Code de la consommation).

Ainsi, la personne qui, de bonne foi, s'est portée caution pour sa société, pourra donc bénéficier de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel.

Enfin, il est prévu que la clôture par le juge d'une procédure de surendettement pour insuffisance d'actif fait disparaître la dette résultant d'un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

L’ensemble de ces dispositions nous montre à quel point le législateur a souhaité favoriser le développement de l’activité des personnes physiques travaillant en leur nom propre qui pouvaient autrefois hésiter à prendre un tel risque.


II) Son nouveau statut social

Le volet social de la loi de modernisation de l’économie n’est pas négligeable.

Quelles sont les mesures à retenir pour l’entrepreneur individuel ?

- Tout d’abord, un nouveau régime micro social a été institué. Celui-ci met fin au bouclier social et au régime déclaratif trimestriel simplifié en vigueur depuis 2007 et jusqu’à l’assujettissement aux cotisations sociales des revenus de 2010.

Ce nouveau régime simplifie le règlement des cotisations sociales des travailleurs indépendants et institue un prélèvement social libératoire calculé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent.

Les entrepreneurs individuels pourront, sur option, s'acquitter de l'ensemble des cotisations et contributions sociales (et de l'impôt sur le revenu), chaque mois ou chaque trimestre, par un simple versement libératoire.

Ce régime optionnel est applicable aux travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro BIC ou du régime déclaratif spécial des titulaires de BNC.

S’agissant du régime micro BIC, les limites de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour en bénéficier ont été relevées par la loi et passent de 76 300 € à 80 000 € pour les entreprises de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement et de 27 000 € à 32 000 € pour les entreprises prestataires de services.

La limite de recettes que ne doivent pas dépasser les titulaires de BNC pour bénéficier du régime déclaratif spécial a également été relevée par la loi et portée de 27 000 € à 32 000 €.

Notons que les personnes physiques souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale qui opteront pour ce régime pourront bénéficier d’une dispense d’immatriculation au RCS et au répertoire des métiers. Toutefois, , le bénéfice de la dispense d'immatriculation est limité aux personnes qui ne seront pas déjà inscrites au RCS ou au répertoire des métiers au jour de la publication de la LME. Par ailleurs, une telle dispense n’empêche pas la déclaration d’activité au CFE compétent.

- La seconde mesure sociale attirant notre attention est l’extension des cas de recours à la procédure de rescrit social.

Le rescrit social permet, à une entreprise qui s'interroge sur la législation ou la réglementation applicable à son cas présent ou à un projet futur, d'obtenir une décision explicite des organismes de recouvrement des cotisations sociales. Grâce à cette procédure, l’organisme de recouvrement se trouvera lié par l’interprétation qu'elle adoptera à la demande de l'entreprise, sauf changement de législation ou de situation de fait.

Avant la LME, un employeur pouvait recourir au rescrit en matière de réductions de charges sociales pour les embauches de 1 à 50 salariés mais limitées aux zones franches urbaines, aux zones de redynamisation urbaine et aux zones de revitalisation rurale.

Depuis le 1er janvier 2009, les cotisants du régime général et du régime agricole peuvent solliciter l'interprétation de leur organisme de recouvrement sur les exonérations de cotisations de sécurité sociale, certaines contributions des employeurs que la loi énumère et certaines exemptions d'assiette comme les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, les attributions gratuites d'actions ou encore les stock-options.

Par ailleurs, un rescrit social au bénéfice des ressortissants du régime social des indépendants (RSI) a été institué. Ce dispositif entrera en vigueur le 1er juillet 2009.

Les ressortissants du régime social des indépendants pourront ainsi également requérir l'interprétation du RSI au regard de la législation qui leur applicable en matière d'affiliation et d'exonération de cotisations sociales dues à titre personnel.

Le dirigeant d'entreprise artisanale, commerciale, industrielle ou libérale pourra solliciter l'interprétation de l'Administration sur l'exonération de cotisations ACCRE, le plafonnement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise ou le régime de déclaration et de versement trimestriel simplifié des cotisations et contributions de sécurité sociale.


- L’atténuation des effets engendrés par le franchissement des seuils d’effectif de salariés.

S'agissant des effets en matière de cotisations sociales des franchissements de seuil, une période de gel expérimental a été instituée sur trois ans (jusqu'à fin 2010) et un lissage sur quatre ans pour les entreprises qui passent un des seuils de 10 ou de 20 salariés. À la fin de l'année 2010, un rapport d'évaluation permettra de pérenniser ou non cette mesure.


III) Les nouveautés en matière fiscale

Le volet fiscalité susceptible d’attirer notre attention représente une importance capitale, la mesure phare étant abordée dès le premier article de la loi par le législateur.

- Le nouvel article 151-0 du Code Général des Impôts prévoit que les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle.

Seuls les travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal aux seuils de 80 000 € ou 32 000 € , dont le revenu fiscal de référence n'excède pas, par part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (25 926 € pour 2009) de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée ou ayant opté pour le régime déclaratif mensuel ou trimestriel micro-social peuvent opter pour ce versement libératoire.

Le versement est liquidé par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, d’un taux d’1 % pour les entreprises artisanales ou commerciales exerçant des activités de ventes ou fournitures de logement, d’1,7 % pour les entreprises prestataires de services et de 2,2 % pour les activités libérales.

Notons que l'option pour le versement libératoire doit être adressée à l'Administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d'activité au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.
C'est auprès des organismes du recouvrement des cotisations de sécurité sociale que seront effectués les versements libératoires d'impôt sur le revenu.

- Relèvement et actualisation automatique de la limite d’application du régime des micro-entreprises.

Nous avons vu précédemment que les limites de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro BIC avaient été relevées, ainsi que leur montant. Il est donc inutile de les rappeler.

Il convient de mentionner que pour les contribuables assujettis à la TVA, le maintien du régime des micro-entreprises au cours des premières années de dépassement de la limite de 80 000 € (ventes) ou de 32 000 € (services) n'est possible que si le chiffre d'affaires ne dépasse pas les nouvelles limites de maintien de la franchise en base de TVA, soit respectivement 88 000 € (au lieu de 84 000 €) et 34 000 € (au lieu de 30 500 €).

Stéphane BERRUCAZ avocat
Pauline BARTHELET juriste

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lundi 2 mars 2009

La responsabilité personnelle du dirigeant de société en procédure collective

Même agissant dans les limites de ses attributions, un dirigeant peut commettre une faute détachable de ses fonctions.
Cass. com. 10 février 2009, F-P+B, n°07-20.445
Cet arrêt de la Cour de cassation apporte deux précisions.
Il est par principe impossible de cumuler une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre un dirigeant (désormais cantonnée aux sociétés en liquidation judiciaire pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009) avec une action en responsabilité civile de droit commun des dirigeants de sociétés.
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif peut conduire à mettre tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société à la charge d'un dirigeant ayant contribué par ses fautes de gestion à son apparition.
La Cour de cassation précise qu'il suffit qu'une action en responsabilité civile de droit commun soit antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective pour qu'elle puisse prospérer malgré ce dernier.
En principe, les tiers ne peuvent engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société qu'en présence d'une faute détachable de ses fonctions.
La Cour de cassation considère dans cet arrêt que même agissant dans les limites de ses attributions, un dirigeant peut commettre une faute détachable de ses fonctions à condition de relever des "fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions"
Un dirigeant ne peut donc pas s'abriter systématiquement derrière la personnalité morale de sa société pour échapper aux recours des tiers.

Yann GALLONE - Avocat

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mardi 24 février 2009

Klassikerwortschatz, poésie, et bases de données

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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dimanche 22 février 2009

In vino veritas

Nous avons la chance d'avoir, au sein de notre groupement d'avocats, des amoureux de la vigne.

Non qu'ils aiment à gambader dans le plus simple appareil avec pour seule revendication de pudeur une feuille de cette noble liane. Non, ils aiment je crois la complémentarité que leur offre les produits de la terre.

Notre profession est intellectuelle et peut manquer de concret parfois. A force d'abstraire nous finissons par perdre un certain bon sens, certaines valeurs, voire une certaine subtilité indispensable aux professionnels mais surtout aux Hommes que nous sommes.

Me Jean-Louis FERY est devenu un avocat viticulteur voilà bien des années et il n'en fallait pas plus pour que les Petites Affiches Lyonnaises lui consacrent un portrait.

GS




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dimanche 15 février 2009

Open source : validité de l'Artistic License, suite de l'affaire Jacobsen vs Katzer

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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dimanche 8 février 2009

Open source : vidéo de l"intervention auprés de l'ARDI Numérique

C'est promis c'est la dernière fois que je vous en parle.
Mais je ne peux pas résister :) !
Après tout on n'est pas filmé tous les jours alors j'en profite.
Voici la vidéo d'une intervention donnée à Grenoble lors d'une conférence sur le sujet des modèles économiques du logiciel libre.
Merci encore à l'ARDI Numérique qui me permets de me faire mousser et de toucher du doigt le comble du narcissisme : être filmé et en plus le dire à tout le monde.
La vidéo est un peu longue mais si c'est uniquement ma partie qui vous intéresse ( ce que je comprends bien !!), vous pouvez allez à la minute 21 environ.
Bon visionnage.


Gérald SADDE - Avocat en toute modestie -


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lundi 2 février 2009

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté: anticipez les difficultés!

L'ordonnance du 18 décembre 2008 réforme le droit des entreprises en difficulté. Son entrée en vigueur est fixée au 15 février 2009.




Les procédures collectives sont trop souvent perçues comme un constat d'échec.

Les dirigeants craignent que l’image de leur entreprise soit affectée par l’ouverture d’une procédure collective.

Dans la majorité des cas, les entreprises se rapprochent de leur Avocat alors qu'il est trop tard pour redresser utilement l'activité.

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée au plus tard dans les quarante cinq jours qui suivent la cessation des paiements.

Le défaut de déclaration est pour le dirigeant un cas d’interdiction de gérer et est souvent considéré comme une faute de gestion.

Ce n’est pas pourtant la seule obligation légale de déclaration de cessations des paiements qui doit vous conduire à faire appel à un Avocat.

Il existe des procédures permettant d’intervenir en amont des réelles difficultés, voir de manière confidentielle.

L'Ordonnance du 18 décembre 2008 modifie de multiples aspects du droit des entreprises en difficulté et notamment ces procédures d’anticipation des difficultés.

I/ La procédure de sauvegarde

A/

Il s'agit de la principale innovation de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

La procédure de sauvegarde a pour particularité d'être ouverte aux entreprises qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements mais qui justifient de difficultés, qu'elles ne sont pas en mesure de surmonter, de nature à les conduire à la cessation des paiements.

La procédure de sauvegarde est très proche du redressement judiciaire du point de vue de ses effets : elle entraîne ainsi une interdiction de paiement des créances antérieures, une suspension provisoire des poursuites, ou encore une procédure de vérification et d'admission des créances.

Elle a pour objectif de faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Elle conduit à l’adoption d’un plan pouvant notamment comprendre des mesures de restructuration, des accords avec les créanciers sur un rééchelonnement et/ou une réduction des dettes.

B/

L'ordonnance du 18 décembre 2008 prévoit que la procédure de sauvegarde peut dorénavant être ouverte sur demande d'une entreprise qui sans être en cessation des paiements justifie de difficulté qu’elle n'est pas en mesure de surmonter.

Cette procédure demeure donc réservée au débiteur n'étant pas en cessation de paiement, afin de favoriser une anticipation des difficultés et de préserver l'image de la sauvegarde par rapport à celle du redressement judiciaire. Désormais le débiteur n'aura cependant plus à démontrer que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements.

L'Ordonnance permet désormais de demander la désignation de l'administrateur judiciaire de son choix, de procéder soit même à l'inventaire de son patrimoine, supprime l'obligation de réaliser une prisée, conforte le rôle du débiteur dans l'élaboration du projet de réorganisation de l'entreprise.

L’Ordonnance étend les catégories de garants du débiteur pouvant se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, de la suspension des poursuites et des dispositions du plan de sauvegarde. Dans un plus grand nombre de cas le dirigeant qui se porte garant du débiteur ou a obtenu une garantie de ses proches n'aura pas à craindre les répercussions de l'ouverture de la procédure sur sa situation personnelle.

Il est désormais impossible pour le Tribunal de subordonner l'adoption du plan de sauvegarde à l'éviction des dirigeants ou encore d'ordonner l’incessibilité ou la cession forcée de leurs titres. Le dirigeant est donc assuré de rester à la tête de son entreprise et ne risque plus une perte d'influence en tant qu’actionnaire ou associé.

L'Ordonnance introduit une innovation importante en permettant au Tribunal, à la seule initiative du débiteur, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait de manière certaine à bref délai à la cessation des paiements. Cette conversion sera très utile lorsque la cession totale de l'entreprise apparaîtra comme la seule possibilité de poursuivre l'activité. La cession pourra être envisagée sans que le débiteur soit contraint de demander la clôture de la procédure de sauvegarde, puis d'attendre la survenue de la cessation des paiements pour bénéficier de l'ouverture d'un redressement judiciaire.

II/ Le mandat ad hoc

Le mandat ad hoc permet au dirigeant dont l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements mais rencontre des difficultés économiques et financières de saisir le Président du Tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

La mission du mandataire ad hoc peut être de négocier avec les créanciers de l'entreprise des remises de dettes et/ou des délais de paiement.

Le mandat ad hoc à la différence de la procédure de sauvegarde n'entraîne pas une interdiction de paiement des créances antérieures ni une suspension provisoire des poursuites des créanciers. L'entreprise peut cependant solliciter du Tribunal des délais de paiement conformément au droit commun.

Le mandat ad hoc est une procédure informelle et rapide présentant l'avantage d'être confidentielle.

L'Ordonnance du 18 décembre 2008 permet au débiteur de soumettre au Tribunal le nom d'un mandataire ad hoc.

III/ La conciliation
A/

La procédure de conciliation bénéficie aux entreprises éprouvant une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Bien que l'absence de cessation des paiements ne soit pas une condition nécessaire à l'ouverture de la conciliation, il est vivement conseillé de ne pas attendre ce stade pour demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.

L'ouverture de la procédure de conciliation est sollicitée par requête présentée au Président du Tribunal de commerce.

Le Président désigne un conciliateur, dont l'identité peut être proposée par l'entreprise.

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre l'entreprise et ses principaux créanciers, d’un accord destiné à mettre fin à ses difficultés.

La durée de la mission du conciliateur est de quatre mois et peut être prorogée d'un mois supplémentaire à sa demande.

En pratique, il est fréquemment nommé au préalable un mandataire ad hoc dans l'hypothèse où les négociations à conduire seraient longues.

La procédure de conciliation n’entraîne également pas une interdiction de paiement des créances antérieures et une suspension provisoire des poursuites des créanciers.

B/

Le chef d'entreprise peut soit faire constater l'accord intervenu par le Président du Tribunal de commerce, soit le faire homologuer.

Le Tribunal homologue l'accord intervenu si les conditions suivantes sont réunies:

- le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements où l'accord conclu y met fin ;
- les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
- l'accord ne porte pas intérêt aux intérêts des créanciers non signataires.

Les avantages de l'accord homologué sont notamment les suivants:

- les créanciers qui consentent au débiteur, dans le cadre de l'accord homologué un nouvel apport en trésorerie ou fournissent un bien ou un service, en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient d'un privilège de paiement de leur créance en cas de procédure collective ultérieure ;
- en cas d'échec de la procédure de conciliation et d'ouverture d'une procédure collective, la date de cessation des paiements ne peut être fixée à une date antérieure à l'homologation définitive de l'accord, ce qui a pour effet de garantir au créancier l'absence de remise en cause à leur égard des sûretés et paiements intervenus dans le cadre de l'accord homologué ;
- il suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice en vue d’obtenir le paiement des créances qui en sont l’objet.

Les parties peuvent préférer faire simplement constater sur requête conjointe l'existence de l'accord par le Président du Tribunal de commerce. Le Président rend alors une ordonnance donnant force exécutoire à l'accord.
Cette ordonnance n'est pas soumise à publicité, elle présente l'avantage de conserver à la procédure son caractère secret mais limite la portée de l'accord qui ne sera pas opposable aux tiers.

C/

Afin d'éviter que la procédure de conciliation ne se prolonge alors qu'une procédure collective serait plus adaptée, l’Ordonnance interdit qu'une nouvelle procédure soit ouverte dans les trois mois suivant la fin de la mission du conciliateur.

Désormais, le délai nécessaire au Tribunal pour statuer sur l'homologation de l'accord, que les parties ne peuvent prévoir, sera exclu du calcul de la durée maximale de la conciliation. Le délai légal maximum de cinq mois pourra donc être désormais entièrement consacré à la négociation de l'accord de conciliation.

L'Ordonnance étend à l'accord constaté les dispositions déjà applicables à l'accord homologué et prévoyant que pendant son exécution, les créanciers ne peuvent agir en justice à l'encontre du débiteur pour obtenir le paiement de leur créance.

Les catégories de garant du débiteur autorisées à se prévaloir de l'accord de conciliation homologué sont élargies et étendues à l'accord constaté.

Il est également étendu à l'accord constaté les dispositions organisant les effets de l'inexécution de l'accord homologué.

L’Ordonnance supprime le caractère automatique de la déchéance des délais de paiement accordés judiciairement, dont le prononcé devient une faculté soumise à l'appréciation du Juge.

Ces modifications sont importantes. L'accord constaté, par nature secret, se voit désormais doté d'un certain nombre d’avantages de l’accord homologué ayant lui l’inconvénient de ne pas être confidentiel.
Yann GALLONE - Avocat

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dimanche 1 février 2009

Qui vole des CGV vole un boeuf !

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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dimanche 25 janvier 2009

L’art contemporain au paradis



L’art contemporain dérange, provoque, émeut le spectateur et jusqu’au droit lui-même, obligeant les juges à redéfinir constamment le point d’équilibre de la protection par le droit d’auteur.

Car il consiste parfois plus en l’expression brute d’une idée que sa réelle mise en forme, cet art cristallise les interrogations sur le périmètre de la protection. Protégez une œuvre qui n’est que l’expression de l’idée « sans travail artistique » et vous obtiendrez une expansion dangereuse. Refusez la protection à une œuvre car elle est d’abord l’expression d’une idée, et vous trahissez le rôle premier du droit d’auteur qui est de s’adapter à toute forme d’art.

Monsieur Jakob Gautel est l’auteur d’une œuvre intitulée « Paradis » (voir ci-contre) créée pour l’exposition organisée en 1990 à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrad. Il s’agit de l’inscription du mot « PARADIS » en lettres d’or au dessus de la porte des toilettes de l’ancien dortoir des alcooliques de cet établissement de soins.

Dans la décision de la Cour de cassation du 13 novembre 2008, si ce n’est pas l’idée de l’artiste qui est protégée pas plus d’ailleurs que le mot Paradis, c’est en fait la démarche de l’auteur qui est protégée par le droit d’auteur.

Certes tous les choix effectués par les artistes ne sont pas forcément originaux mais en l’espèce, les juges ont reconnu que les choix spécifiques de ce terme (Paradis) revisité en lettres d’or et apposé dans un hôpital, sur une porte vétuste, ornée d’une serrure en forme de croix impliquent « des choix esthétiques traduisant la personnalité de l’auteur ».

La qualification d’idée ou d’œuvre de l’esprit variera en fonction des cas d’espèce … En résumé : ça dépend ! C’est la magie de ce droit que d’être aussi tourmenté et subjectif que l’art lui-même.

Et la réponse définitive à la question du caractère protégeable de l’art contemporain n’est sans doute pas encore dans « l’urinoir » de Duchamp, décision à venir !

Civ.1ère 13 novembre 2008 (n° de pourvoi : 06-19021) : Affaire « Paradis »

Gérald SADDE - Avocat mateur d'art-

NB : nous prenons le risque de reproduire l’œuvre en question à des fins de démonstration. Puisque nous savons que l’œuvre est protégeable sans nul doute, il nous faut requérir la protection de l’article L.122-5 9° du Code de la Propriété Intellectuelle qui concerne spécialement « La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur ».

Mais appartenons-nous bien à la presse en ligne ? Pouvons-nous parler d’information immédiate concernant une jurisprudence de novembre 2008 ?


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dimanche 11 janvier 2009

Le droit est-il un wargame ?

Ce billet est une réflexion du dimanche matin ni plus ni moins. Je suis tombé sur un des derniers commentaires publié sur le blog de Maître EOLAS à propos de l'arrêt d'appel qui a donné raison à FUZZ. Il se trouve que la discussion a dévié sur la responsabilité des flux RSS, sujet en vogue devant nos juridictions et cela ne risque pas de cesser.

Donc l'internaute en question a relevé un critère de distinction qui m'a fait sourire. Il y distingue en quelque sorte les techniques actives, des techniques passives en vue de publier de l'information. Il conclut qu'il n'est pas forcément illogique de voir la responsabilité du site retenue pour la publication d'un flux RSS, dans la mesure où cette technique consiste à aller chercher de l'information, ce qu'il illustre par le verbe anglais "to pull", à opposer à une technique qui consisterait à recevoir passivement l'information poussée (" to push" ) l'émetteur.

Ce critère de distinction m'a intéressé parce qu'il peut s'avérer transposable, souple, durable et pertinent. Bref, c'est un bon petit critère qui pourrait trouver, en l'encadrant, sa place dans une future loi. En effet il s'agit d'une distinction binaire qui couvre 100 % des cas : a priori soit la technologie ira chercher l'information sur un autre site, soit c'est le site ou l'internaute qui nous l'envoie. Certes,
il y a du travail pour le peaufiner mon petit critère...

Mais ce qui m'amuse c'est le vocabulaire. Ami, joueur de MMO ( jeux massivement multiplayer on-line) j'ai trouvé la solution pour vous faire aimer le droit. Je vais vous traduire ce qui précède !

En résumé cela donne ça :

Sur un site internet, c'est comme quand on Pex dans un nouveau Spot sur un MMO : on ne sait jamais trop ce qui va se passer. On croit qu'on a le bon rythme, on a tout prévu, on a bonTank, du heal, des popos, et puis d'un seul coup on a gros Link et c'est le Rez assuré.
Bref, sur internet, quand on Pull, on risque de prendre l'Aggro du juge :)

Gérald SADDE - Avocat Prêtre de Mitra sur AOC -

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jeudi 8 janvier 2009

La rupture de relations commerciales

Dès lors que les relations contractuelles résultent de contrats indépendants, que les parties n'ont pas passé d'accord-cadre et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'a été garanti, il n'y a pas de relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6-I, 5°, du Code de commerce.

Com. 16 décembre 2008, FS-P+B+R, n°07-15.589

L'article L.442-6-I, 5° du Code de commerce, trop fréquemment ignoré, a une importance capitale dans la conduite de vos relations commerciales.

Aux termes de cet article, engage la responsabilité de son auteur le fait "de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale"

Il demeure cependant possible de rompre sans préavis une relation commerciale "en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure"

Le Code de commerce apporte quelques indications sur la définition du préavis, en renvoyant aux usages du commerce et à des accords interprofessionnels.

A défaut de tels accords, il incombe au juge d'apprécier souvrainement le caractère raisonnable du délai.

Les juridictions, après quelques hésitations, semblent considérer qu'un délai contractuellement accepté doit être considéré comme raisonnable, mais ce n'est pas toujours le cas.

En pratique, un délai de six à douze mois est souvent regardé comme raisonnable.

La sanction de la violation de ces dispositions est sévère et la victime de la rupture peut notamment réclamer des dommages et intérêts à hauteur de la marge qui aurait pu être réalisée durant la période de préavis.

La jurisprudence a une conception large de la notion de relation commerciale établie et les dispositions de l'article L.442-6-I, 5° du Code de commerce concernent notamment la rupture de toute relation commerciale établie, précontractuelle, contractuelle et même postcontractuelle, les successions de contrats à durée déterminée, la sucession de contrats prorogés et/ou renouvelés.

L'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2008 dénote un durcissement dans l'appréciation du caractère établi des relations commerciales.

La Cour de cassation approuve un arrêt d'appel ayant relevé que la relation nouée ne constituait pas une relation commerciale établie mais une succession et juxtaposition de relations de sous-traitance indépendantes les unes des autres, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers.

Notons qu'en 2008, la Cour d'appel de Versailles avait considéré que le recours à une mise en compétition avec des concurrents avant toute commande prive les relations commerciales de toute permanence garantie et les place dans une situation de précarité ne permettant pas à l'entreprise plusieurs fois attributaire du marché de considérer que ces relations ont un avenir certain (Versailles, 18 septembre 2008, BRDA 2008, n°20, p.10).

Yann GALLONE - Avocat

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La SARL à 50/50 : une forme social à risque

En droit français, toute décision prise par la collectivité des associés en assemblée générale, à la majorité requise et conformément aux dispositions statutaires, ne peut être remise en cause par l’autorité judiciaire sauf à démontrer que cette décision est irrégulière ou abusive.

La cour d’appel de Rennes a retenu le caractère abusif du refus réitéré de l’associé égalitaire empêchant l’obtention de la majorité requise, à savoir la majorité simple, lors du vote de la rémunération du gérant.

La cour d’appel a, de ce fait, qualifié le caractère abusif d’abus d’égalité eu égard à la bonne marche de l’entreprise découlant d’une gestion efficace du gérant en place.

Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt rendu en date du 4 décembre 2007 par la 2ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes qui a accordé l’intervention d’un juge afin de fixer à la hausse la rémunération d’un gérant égalitaire de SARL, décision rejetée en assemblée à trois reprises par l’associé égalitaire.

Le pourvoi en cassation formé par l’associé égalitaire illustre une fois encore le risque omniprésent d’aboutir à une situation de blocage du fait de la mésentente des associés égalitaires pouvant aller jusqu’à la dissolution du contrat de société.

Stéphane Berrucaz, Avocat Associé
Pauline Barthelet, Juriste

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mardi 6 janvier 2009

AIDE A L'EMBAUCHE

Un décret du 19 décembre 2008 (Décret n 2008-1357 ; JO, 20 p.19548) met en place une aide temporaire à l’embauche au bénéfice des entreprises de moins de 10 salariés. Cette aide se cumule avec la réduction générale de cotisations sur les bas salaires dite « réduction Fillon ».





I. - Conditions


L’aide est accordée pour les embauches en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée supérieure à un mois réalisées à compter du 4 décembre 2008. Le renouvellement d’un CDD pour une durée supérieure à un mois ou la transformation d’un CDD en CDI est considéré comme une embauche.


L’entreprise ne peut avoir procédé dans les 6 mois qui précèdent l’embauche à un licenciement économique sur le poste pourvu par le recrutement. L’aide peut être néanmoins accordée si le salarié est recruté au titre de la priorité de réembauche prévue après un licenciement économique.


L’employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié dans les 6 mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l’aide est demandée lorsque la rupture est intervenue après le 4 décembre 2008. L’aide peut néanmoins être accordée si le salarié recruté se trouve dans l’un des cas de réembauche suivants : après une démission pour élever un enfant ou reprise de son activité dans le cadre du cumul emploi-retraite.


L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des URSSAF et de l’assurance chômage.

Cette condition de paiement est considérée comme remplie lorsque l’employeur respecte le plan d’apurement d’arriérés de cotisations qu’il a souscrit.


II. - Calcul de l'aide


Le montant de l’aide est calculé selon les modalités prévues pour la réduction Fillon. Il est égal à la rémunération brute soumise à cotisations multipliée par un coefficient déterminé par l’application de la formule suivante :

Coefficient = (0,14/0,6) × [1,6 × (montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) - 1].


Le coefficient maximal pris en compte pour le calcul de l’aide est de 0,14. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

Le résultat obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Si le résultat mensuel obtenu est inférieur ou égal à 15 l’aide au titre de ce mois ne sera pas versée.


III. - Formalités


L’aide est versée chaque trimestre par le pôle Emploi (ou par les ASSEDIC dans l’attente de la mise en place de la nouvelle institution). Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit présenter une demande auprès des institutions d’assurance chômage.


Au terme de chaque trimestre civil, l’employeur est également tenu d’adresser à l’institution d’assurance chômage un formulaire permettant le calcul de l’aide accompagné des pièces justificatives. Ce formulaire doit être déposé auprès de l’institution dans les 3 mois qui suivent le trimestre pour lequel l’aide est demandée pour donner lieu à paiement.


L’institution gestionnaire contrôle l’exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l’aide doit tenir à sa disposition tout document permettant d’effectuer ce contrôle.


IV. – Règles de cumul


L’aide est cumulable avec la réduction Fillon.


En revanche, le bénéfice de la prime à l’embauche ne se cumule pas avec certaines aides à l’emploi : l’aide à l’insertion par l’activité économique, les aides versées au titre des contrats aidés, l’aide versée au titre du contrat d’accès à l’emploi, l’exonération de charges au titre des contrats d’apprentissage, la subvention versée aux entreprises adaptées et aux centres de distribution employant des personnes handicapées.


L’employeur doit opter, pour chaque recrutement, entre l’aide à l’embauche et l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants.


Hervé ROCHE - Avocat

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