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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

lundi 30 mars 2009

Clauses abusives et sociétés commerciales

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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jeudi 26 mars 2009

L'Open Source Initiave certifie la licence open source européenne (EUPL)

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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mercredi 11 mars 2009

Lorsque vous jouez aux jeux vidéo, pensez à aller aux toilettes de temps en temps.

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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dimanche 8 mars 2009

Le hasard fait bien les choses !

Figurez-vous qu'il y a une dizaine de jours un journaliste du Figaro me contacte pour me demander mon avis sur les sites d'enchères inversées, suite à un de mes commentaires dans un forum il y a quelque temps.

Je lui donne mon avis et lui dit que les choses risquent de ne pas évoluer rapidement du point de vue légal... Et là 5 jours après, PAF ! Le projet de loi sur la libéralisation des jeux d'argent est annoncé.

En réalité j'ai le sentiment que concernant les sites de pseudo "enchères inversées" cette "pseudo libéralisation" ne va pas changer grand chose. Ces sites doivent donc plus attendre les premières recommandations ou sanctions de la DGCCRF, car le futur texte de loi ne devrait pas trancher la question de leur statut. L'article du Figaro, bien que succinct est donc parfaitement d'actualité.

Je vous conseille de jeter un œil au dossier de presse mis en ligne sur le site du ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui résume l'évolution de la législation. Le schéma ci-après qui en est tiré montre déjà qu'il s'agit d'une ouverture à la concurrence maîtrisée et non d'une libéralisation.

Néanmoins de nombreuses questions peuvent se poser à l'avenir en fonction de la rédaction du texte. Il faut souhaiter que ce dernier embrasse pleinement la diversité des sites de jeux en ligne.




Gérald SADDE - Avocat noir impair et manque -


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mardi 3 mars 2009

L’entrepreneur individuel et la Loi de Modernisation de l’Economie


La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 comporte des mesures phares dans différentes matières. Nous pouvons rappeler entre autres la simplification du fonctionnement des SA, EURL et des SAS, la définition du statut juridique de « l’auto-entrepreneur » ou la réduction des délais de paiement.

L’entrepreneur individuel n’a pas échappé à ce vent de nouveauté et c’est tout à son profit.
En effet, d’une part, la protection de son patrimoine a été renforcée (I), d’autre part d’importantes modifications sur le plan social sont intervenues (II). Enfin, nous nous intéresserons aux nouvelles dispositions d’ordre fiscal (III).

I) Un dispositif de protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel renforcé

Depuis le 6 août 2008, lendemain de la publication de la LME au Journal officiel, les nouvelles dispositions sont en vigueur et l’entrepreneur individuel ne peut qu’en être soulagé.

En effet, afin de favoriser la création d’entreprise et de faire disparaître toute crainte pour son propre patrimoine auparavant dissuasive, le législateur a étendu le bénéfice de l’insaisissabilité aux droits détenus par l’exploitant personne physique sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à son usage professionnel.

Ainsi, en vertu de l’article L526-1 du Code de commerce, la demande d'insaisissabilité peut concerner désormais tout bien foncier bâti ou non bâti que l'entrepreneur n'a pas affecté à son usage professionnel.

La déclaration qui doit être reçue par notaire sous peine de nullité, doit contenir la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis (article L 526-2 alinéa 1er du Code de commerce).

Lorsqu’un bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel peut faire l'objet de la déclaration d’insaisissabilité mais que si elle est désignée dans un état descriptif de division.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-10 du Code de commerce, les personnes physiques peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation comme adresse de l’entreprise.
Une telle domiciliation ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration d’insaisissabilité et dans ce cas un état descriptif de division n’est pas nécessaire (article L 526-1, al. 2 du Code de commerce).

L’article 14 de la loi précise également la portée de la renonciation à l’insaisissabilité.
En effet, l’article L526-3 du Code de commerce dispose que la renonciation peut porter sur tout ou partie des biens et peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers désignés par l'acte authentique de renonciation.Notons que lorsque le bénéficiaire de la renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.

Enfin, la LME a élargi la définition du surendettement des personnes physiques afin de remédier aux difficultés auxquelles font face les chefs d’entreprise se portant caution pour les dettes de leur entreprise.

Le surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles d’origine non professionnelle.

Désormais, toute personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’engagement qu’elle a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société peut bénéficier des dispositions permettant de résoudre le surendettement (article L330-1 du Code de la consommation).

Ainsi, la personne qui, de bonne foi, s'est portée caution pour sa société, pourra donc bénéficier de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel.

Enfin, il est prévu que la clôture par le juge d'une procédure de surendettement pour insuffisance d'actif fait disparaître la dette résultant d'un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

L’ensemble de ces dispositions nous montre à quel point le législateur a souhaité favoriser le développement de l’activité des personnes physiques travaillant en leur nom propre qui pouvaient autrefois hésiter à prendre un tel risque.


II) Son nouveau statut social

Le volet social de la loi de modernisation de l’économie n’est pas négligeable.

Quelles sont les mesures à retenir pour l’entrepreneur individuel ?

- Tout d’abord, un nouveau régime micro social a été institué. Celui-ci met fin au bouclier social et au régime déclaratif trimestriel simplifié en vigueur depuis 2007 et jusqu’à l’assujettissement aux cotisations sociales des revenus de 2010.

Ce nouveau régime simplifie le règlement des cotisations sociales des travailleurs indépendants et institue un prélèvement social libératoire calculé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent.

Les entrepreneurs individuels pourront, sur option, s'acquitter de l'ensemble des cotisations et contributions sociales (et de l'impôt sur le revenu), chaque mois ou chaque trimestre, par un simple versement libératoire.

Ce régime optionnel est applicable aux travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro BIC ou du régime déclaratif spécial des titulaires de BNC.

S’agissant du régime micro BIC, les limites de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pour en bénéficier ont été relevées par la loi et passent de 76 300 € à 80 000 € pour les entreprises de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement et de 27 000 € à 32 000 € pour les entreprises prestataires de services.

La limite de recettes que ne doivent pas dépasser les titulaires de BNC pour bénéficier du régime déclaratif spécial a également été relevée par la loi et portée de 27 000 € à 32 000 €.

Notons que les personnes physiques souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale qui opteront pour ce régime pourront bénéficier d’une dispense d’immatriculation au RCS et au répertoire des métiers. Toutefois, , le bénéfice de la dispense d'immatriculation est limité aux personnes qui ne seront pas déjà inscrites au RCS ou au répertoire des métiers au jour de la publication de la LME. Par ailleurs, une telle dispense n’empêche pas la déclaration d’activité au CFE compétent.

- La seconde mesure sociale attirant notre attention est l’extension des cas de recours à la procédure de rescrit social.

Le rescrit social permet, à une entreprise qui s'interroge sur la législation ou la réglementation applicable à son cas présent ou à un projet futur, d'obtenir une décision explicite des organismes de recouvrement des cotisations sociales. Grâce à cette procédure, l’organisme de recouvrement se trouvera lié par l’interprétation qu'elle adoptera à la demande de l'entreprise, sauf changement de législation ou de situation de fait.

Avant la LME, un employeur pouvait recourir au rescrit en matière de réductions de charges sociales pour les embauches de 1 à 50 salariés mais limitées aux zones franches urbaines, aux zones de redynamisation urbaine et aux zones de revitalisation rurale.

Depuis le 1er janvier 2009, les cotisants du régime général et du régime agricole peuvent solliciter l'interprétation de leur organisme de recouvrement sur les exonérations de cotisations de sécurité sociale, certaines contributions des employeurs que la loi énumère et certaines exemptions d'assiette comme les indemnités versées à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail, les attributions gratuites d'actions ou encore les stock-options.

Par ailleurs, un rescrit social au bénéfice des ressortissants du régime social des indépendants (RSI) a été institué. Ce dispositif entrera en vigueur le 1er juillet 2009.

Les ressortissants du régime social des indépendants pourront ainsi également requérir l'interprétation du RSI au regard de la législation qui leur applicable en matière d'affiliation et d'exonération de cotisations sociales dues à titre personnel.

Le dirigeant d'entreprise artisanale, commerciale, industrielle ou libérale pourra solliciter l'interprétation de l'Administration sur l'exonération de cotisations ACCRE, le plafonnement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise ou le régime de déclaration et de versement trimestriel simplifié des cotisations et contributions de sécurité sociale.


- L’atténuation des effets engendrés par le franchissement des seuils d’effectif de salariés.

S'agissant des effets en matière de cotisations sociales des franchissements de seuil, une période de gel expérimental a été instituée sur trois ans (jusqu'à fin 2010) et un lissage sur quatre ans pour les entreprises qui passent un des seuils de 10 ou de 20 salariés. À la fin de l'année 2010, un rapport d'évaluation permettra de pérenniser ou non cette mesure.


III) Les nouveautés en matière fiscale

Le volet fiscalité susceptible d’attirer notre attention représente une importance capitale, la mesure phare étant abordée dès le premier article de la loi par le législateur.

- Le nouvel article 151-0 du Code Général des Impôts prévoit que les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle.

Seuls les travailleurs indépendants dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal aux seuils de 80 000 € ou 32 000 € , dont le revenu fiscal de référence n'excède pas, par part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (25 926 € pour 2009) de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée ou ayant opté pour le régime déclaratif mensuel ou trimestriel micro-social peuvent opter pour ce versement libératoire.

Le versement est liquidé par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, d’un taux d’1 % pour les entreprises artisanales ou commerciales exerçant des activités de ventes ou fournitures de logement, d’1,7 % pour les entreprises prestataires de services et de 2,2 % pour les activités libérales.

Notons que l'option pour le versement libératoire doit être adressée à l'Administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et en cas de création d'activité au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.
C'est auprès des organismes du recouvrement des cotisations de sécurité sociale que seront effectués les versements libératoires d'impôt sur le revenu.

- Relèvement et actualisation automatique de la limite d’application du régime des micro-entreprises.

Nous avons vu précédemment que les limites de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du régime micro BIC avaient été relevées, ainsi que leur montant. Il est donc inutile de les rappeler.

Il convient de mentionner que pour les contribuables assujettis à la TVA, le maintien du régime des micro-entreprises au cours des premières années de dépassement de la limite de 80 000 € (ventes) ou de 32 000 € (services) n'est possible que si le chiffre d'affaires ne dépasse pas les nouvelles limites de maintien de la franchise en base de TVA, soit respectivement 88 000 € (au lieu de 84 000 €) et 34 000 € (au lieu de 30 500 €).

Stéphane BERRUCAZ avocat
Pauline BARTHELET juriste

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lundi 2 mars 2009

La responsabilité personnelle du dirigeant de société en procédure collective

Même agissant dans les limites de ses attributions, un dirigeant peut commettre une faute détachable de ses fonctions.
Cass. com. 10 février 2009, F-P+B, n°07-20.445
Cet arrêt de la Cour de cassation apporte deux précisions.
Il est par principe impossible de cumuler une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre un dirigeant (désormais cantonnée aux sociétés en liquidation judiciaire pour les procédures ouvertes à compter du 15 février 2009) avec une action en responsabilité civile de droit commun des dirigeants de sociétés.
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif peut conduire à mettre tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société à la charge d'un dirigeant ayant contribué par ses fautes de gestion à son apparition.
La Cour de cassation précise qu'il suffit qu'une action en responsabilité civile de droit commun soit antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective pour qu'elle puisse prospérer malgré ce dernier.
En principe, les tiers ne peuvent engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société qu'en présence d'une faute détachable de ses fonctions.
La Cour de cassation considère dans cet arrêt que même agissant dans les limites de ses attributions, un dirigeant peut commettre une faute détachable de ses fonctions à condition de relever des "fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de leurs fonctions"
Un dirigeant ne peut donc pas s'abriter systématiquement derrière la personnalité morale de sa société pour échapper aux recours des tiers.

Yann GALLONE - Avocat

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