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lundi 26 juillet 2010

Cautionnement disproportionné

A propos d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2010 (Com. 22 juin 2010, FS-P+B+I, n°09-67.814)

L’article L.341-4 du Code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 relative à l’initiative économique, interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le texte réserve l’hypothèse dans laquelle la caution disposerait, au moment où elle est appelée, d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.

Dans cette affaire, le créancier reprochait à la cour d’appel d’avoir alloué au dirigeant social, caution de la société, une réparation égale à la somme qu’il devait sans s’expliquer sur l’importance de la disproportion de l’engagement.

La Cour de cassation rappelle que le texte s’applique dès lors que la caution est une personne physique.

Le dirigeant qui se porte caution des dettes de son entreprise bénéficie de cette protection légale (Com. 13 avril 2010, n° 09-66.309).

La Cour de cassation précise que la sanction du cautionnement manifestement disproportionné consistant dans l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement, n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice et ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion.

Dès lors que le juge constate le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit rejeter la demande du créancier.

Cette solution s’applique aux actes de cautionnements souscrits à partir du 5 août 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (Cass.Ch.mixte, 22 septembre 2006, n° 05-13 517).

Les actes souscrits antérieurement, à l’exception de ceux déjà soumis au Code de la consommation, relèvent de la jurisprudence ancienne sanctionnant le cautionnement excessif par la condamnation à des dommages et intérêts.

Yann GALLONE - Avocat (assisté de Marie-Laure LANTHIEZ, élève Avocate)

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Fixation de nouveaux seuils d'interdiction de règlement en espèces

L’article L.112-6 alinéa 1er du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention et à l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, pose le principe d’une interdiction générale de payer en espèces au-delà d’un montant fixé par décret.

Le décret d’application n°2010-662 du 16 juin 2010 a été récemment publié (JO 18 juin).

Il créé un article D.112-3 du Code monétaire et financier qui prévoit que le seuil au-delà duquel il est interdit de payer en espèces est fixé à 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou lorsqu’il agit pour les besoins d’une activité professionnelle.

Le seuil maximal des paiements en espèces est porté à la somme de 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Auparavant l’interdiction visait les règlements professionnels supérieurs à 1 100 euros portant sur des opérations spécifiques (paiements de loyers, transports, services,…).

En généralisant l’interdiction du paiement en espèces au-delà d’une certaine somme, la France s’est conformée à la troisième directive communautaire anti-blanchiment n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005.

Les infractions à cette interdiction sont passibles d’une amende de 5% des sommes réglées en numéraire (art.1840 J du Code Général des Impôts et L.112-7 du Code monétaire et financier).

Yann GALLONE - Avocat (assisté de Marie-Laure LANTHIEZ, élève Avocate).

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