Car il consiste parfois plus en l’expression brute d’une idée que sa réelle mise en forme, cet art cristallise les interrogations sur le périmètre de la protection. Protégez une œuvre qui n’est que l’expression de l’idée « sans travail artistique » et vous obtiendrez une expansion dangereuse. Refusez la protection à une œuvre car elle est d’abord l’expression d’une idée, et vous trahissez le rôle premier du droit d’auteur qui est de s’adapter à toute forme d’art.
Monsieur Jakob Gautel est l’auteur d’une œuvre intitulée « Paradis » (voir ci-contre) créée pour l’exposition organisée en 1990 à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrad. Il s’agit de l’inscription du mot « PARADIS » en lettres d’or au dessus de la porte des toilettes de l’ancien dortoir des alcooliques de cet établissement de soins.
Dans la décision de la Cour de cassation du 13 novembre 2008, si ce n’est pas l’idée de l’artiste qui est protégée pas plus d’ailleurs que le mot Paradis, c’est en fait la démarche de l’auteur qui est protégée par le droit d’auteur.
Certes tous les choix effectués par les artistes ne sont pas forcément originaux mais en l’espèce, les juges ont reconnu que les choix spécifiques de ce terme (Paradis) revisité en lettres d’or et apposé dans un hôpital, sur une porte vétuste, ornée d’une serrure en forme de croix impliquent « des choix esthétiques traduisant la personnalité de l’auteur ».
La qualification d’idée ou d’œuvre de l’esprit variera en fonction des cas d’espèce … En résumé : ça dépend ! C’est la magie de ce droit que d’être aussi tourmenté et subjectif que l’art lui-même.
Et la réponse définitive à la question du caractère protégeable de l’art contemporain n’est sans doute pas encore dans « l’urinoir » de Duchamp, décision à venir !
Civ.1ère 13 novembre 2008 (n° de pourvoi : 06-19021) : Affaire « Paradis »
Gérald SADDE - Avocat mateur d'art-
NB : nous prenons le risque de reproduire l’œuvre en question à des fins de démonstration. Puisque nous savons que l’œuvre est protégeable sans nul doute, il nous faut requérir la protection de l’article L.122-5 9° du Code de la Propriété Intellectuelle qui concerne spécialement « La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur ».
Mais appartenons-nous bien à la presse en ligne ? Pouvons-nous parler d’information immédiate concernant une jurisprudence de novembre 2008 ?
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