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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

jeudi 30 octobre 2008

Faites accepter vos devis !

Le paiement, par le maître de l'ouvrage, d'une somme plus importante que celle résultant des devis acceptés, ne suffit pas à prouver l'existence de travaux supplémentaires.
Cass civ 1ère, 30 septembre 2008, n°07-12.705

"On n'a pas le temps!", "Vous les juristes, vous êtes des empêcheurs de tourner en rond!".

Pourtant, si vous souhaitez être certains d'obtenir en justice le paiement de vos factures certaines règles doivent être impérativement respectées: notamment l'acceptation du devis, la signature d'un bon de livraison ou d'un procès verbal de réception et cerise sur le gâteau, l'acceptation des conditions générales de vente à l'occasion de la régularisation du contrat de vente ou de prestation de service...

Non votre avocat n'est pas votre ennemi!

Yann GALLONE - Avocat

Digg!

La mise en oeuvre d'une clause de mobilté implique d'agir avec loyauté.

Par une série de 5 arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation fixe les limites à l’usage de la clause de mobilité et rappelle les conditions de sa mise en œuvre :

  • Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée.

La clause de mobilité stipulait que « la salariée acceptait, par avance, une fois sa formation terminée, d’être affectée dans un établissement en fonction des nécessités ». Une salariée affectée à Bourges (Cher) a été licenciée après avoir refusé d’être mutée à Tarare (Rhône). La Cour de cassation considère que, par cette clause, l’employeur s’était réservé unilatéralement la possibilité d’étendre les lieux d’affectation de la salariée. Le refus de mutation en application de cette clause ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement.

  • Lorsqu’elle s’accompagne d’un passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour ou d’un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en œuvre de la clause de mobilité suppose que le salarié accepte cette mise en œuvre, y compris si la clause prévoyait des modifications d’horaire.

La clause de mobilité stipulait que « le salarié pouvait être affecté sur l’un quelconque des chantiers de la région parisienne et acceptait par avance ses changements d’affectation ainsi que les modifications d’horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d’une nouvelle affectation ». Le licenciement d’un salarié qui refusait d’être affecté à un nouveau poste impliquant la modification de son horaire de nuit en horaire de jour ne repose pas sur un motif réel et sérieux.

  • La mise en œuvre de la clause de mobilité ne peut porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale que si une telle atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché.

La clause de mobilité prévoyait que la salariée pouvait être amenée à accomplir des déplacements en France et à l’étranger et à effectuer des missions justifiant l’établissement temporaire de sa résidence sur place.

La salariée a été licenciée pour avoir, au retour de son congé parental, refusé une mission en région parisienne pour une durée de 3 mois alors qu’elle travaillait jusqu’alors à Marseille.

Pour apprécier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond doivent rechercher si la mise en œuvre de la clause de mobilité portait atteinte à la vie personnelle et familiale de la salariée et si cette atteinte était justifiée et proportionnée.

  • La mise en œuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l’intérêt de l’entreprise.

Il incombe au salarié de démontrer que la décision de l’employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

La mise en œuvre d’une clause de mobilité est jugée abusive lorsque l’employeur décide de muter (d’Annecy à Chambéry) une mère de 4 enfants à son retour de congé parental 3 semaines avant son retour alors que ce poste était libre depuis 3 mois. Cette information tardive mettait la salariée dans l’impossibilité de tenir le délai fixé et justifiait son refus.

  • La mise en œuvre d’une clause de mobilité ne doit pas être décidée en raison de problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique, sauf à engager une procédure disciplinaire.

La clause de mobilité est utilisée de manière abusive lorsque l’employeur impose une mutation à une salariée pour la sanctionner d’un comportement fautif alors qu’il n’était pas avéré que cette salariée était à l’origine des difficultés relationnelles invoquées dans la mesure où aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à son encontre.

Hervé ROCHE - Avocat -

  • Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 06-46.400, UAC Emmaüs c/ Rokiatou
  • Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 07-40.092, Machetto c/ Sté Iss sécurité
  • Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 07-40.523, Malagie c/ Sté Price Waterhouse Coopers Developpement
  • Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 07-43.071, Otis c/ Cayrat et a.
  • Cass. soc. 14 oct. 2008, n° 07-40.345, Sté Sodexaub c/ Kenouche

Digg!

Prenez garde à qui vous mangez !

La société absorbante acquiert, de plein droit à la date de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée.

Cass. com. 21 octobre 2008, n°07-19.102

Une fusion oblige pour le meilleur (l'actif) et pour le pire (le passif).

Avant de s'intéresser à une cible, il convient donc de bien vérifier l'existence d'actions en cours!

Cette vérification s'inscrira dans le cadre d'un audit préalable effectué bien entendu par votre avocat préféré.

La découverte d'une instance postérieurement à la fusion pourra être couverte par la régularisation d'une convention de garantie d'actif et de passif.

Yann GALLONE - Avocat





Digg!

mardi 28 octobre 2008

ARDI Numérique - Open Source : le modèle HYBRIDE

Monsieur SADDE,

Votre mission, si vous l'acceptez, sera de parler en ayant l'air intelligent devant un rassemblement d'informaticiens et de décideurs, sur un sujet totalement obscur pour le commun des non initiés : "les questions juridiques liées à la distribution hybride de logiciels sous licence Open-Source".

On ne rigole pas au fond s'il vous plaît ! Il y en a que le sujet intéresse dont moi et je les comprends. Ils viendront d'ailleurs tous échanger, leurs réflexions le 13 novembre 2008 à Grenoble.

La distribution Hybride ou encore appelée licence hybride consiste à diffuser un logiciel open source sous 2 types de licences. L'une étant bien entendu une licence libre promouvant l'esprit du libre et favorisant le partage de la connaissance.
Mais dans ce modèle, la société se réserve néanmoins la possibilité dans certains cas de fournir une licence commerciale pour le même logiciel, c'est-à-dire une licence payante, incluant des garanties supplémentaires et n'excluant pas la responsabilité de l'éditeur.

Je n'en suis qu'au début de la préparation de mon intervention mais, a priori, beaucoup de questions vont tourner autour des problèmes de validité des mécanismes contractuels, des conditions de passage à la licence commerciale, de la pertinence de ce modèle économique en droit français dans la mesure où les clauses d'exclusion de responsabilité des licences libres sont contestées, ou encore de la réelle nécessité de passer à une licence payante pour offrir les contreparties évoquées. J'ajouterais aussi la question de l'utilité ,voire de la nécessité juridique ou non d'offrir une alternative payante... J'en vois qui piaffent la langue pendante, ils n'en peuvent plus. "OMG ! Il faudra attendre jusqu'au 13... _sigh_"

Bref des choses tout à fait passionnantes. Ci-dessous, tout ce qu'il vous faut savoir sur l'évènement.

Gérald SADDE - Avocat en pleine réflexion -



Le jeudi 13 novembre prochain à partir de 8h30, l’ARDI Rhône-Alpes Numérique vous invite à une matinée de conférence et d’échanges sur le thème de l’innovation et de la compétitivité liées au développement et à l’usage de briques logicielles libres dans l’édition de logiciels.

Cette matinée sera l’occasion de faire le point sur les multiples licences libres et notamment de mesurer le potentiel du modèle de distribution dit « hybride » permettant l’utilisation et la diffusion de logiciels à la fois sous licence gratuite redistribuable et payante en fonction du type d’usage et de cible. Les thèmes abordés lors de cette matinée le seront sous l’angle de l’innovation compétitive avec des témoignages concrets d’entreprises. Elle sera ainsi l’occasion d’un débat contradictoire sur l’opportunité de telles licences entre ces différents témoins. La matinée s’achèvera autour d’un cocktail.

Lieu : Minatec MMNT, Bâtiment 50 - 3 Parvis Louis Néel 38054 Grenoble cedex 9 France
Inscription gratuite et en ligne (jusqu’au 05/11/08) :

Contact : Frédéric Hélin, Chargé de mission
Tél. : 33 (0)6 74 41 52 10

Digg!

mardi 14 octobre 2008

Avocat c'est l'enfer !

Je suis toujours surpris de la créativité débridée que peut faire naître notre profession dans l'esprit des scénaristes et artistes de tous horizons ...
Mais parfois je ne suis pas certain que cela nous soit favorable en terme d'image.

Je vous laisse juger. Attention ce morceau prend furieusement des allures de speed-metal sur la fin (du brouhaha). Oreilles sensibles s'abstenir , high dpm !


Découvrez Gojira!


Notice légale : le GIE Bellecour Conseils ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage physique ou mental direct ou indirect causé à l'internaute suite à l'audition du morceau proposé, et notamment mais sans que cette liste soit en aucune manière limitative, toute perte totale ou partielle d'audition, amnésie temporaire, accouchement prématuré, descente d'organes, perte d'implants dentaires, décollement rétinien.

Gérald SADDE - Avocat du diable -

Digg!

samedi 11 octobre 2008

Le raccourcissement des délais de paiement et la crise

Il y a parfois des pieds de nez du destin, de grandes farces involontaires qui nous rappellent qu'il existe peut-être quelqu'un là haut dont les voies sont impénétrables, et au sens de l'humour taquin. Je ne peux pas croire, ni concevoir, qu'il s'agisse des conséquences de la seule bêtise humaine.

Prenons simplement la LME, la fameuse loi pour la modernisation de l'économie. Vous le savez elle impose un délai maximum de paiement de 60 jours à compter de l'émission de la facture. Les conséquences en terme de trésorerie des entreprises sont assez dramatiques. Certaines pratiquent couramment 120 jours. De 120 à 60 jours, cela signifie qu'il vous faut trouver 2 mois de trésorerie pour les comptes fournisseurs, et ce, avant le 1er janvier 2009.

Rien de plus simple, je vais aller voir mon banquier qui n'hésitera sans doute pas à financer quelques centaines de milliers d'euros ou millions pour une société historique comme la mienne... Ah oui c'est vrai c'est la crise, les banques ont peur même pour de l'investissement matériel avec des prises de garanties réelles.

Humm... Est-ce que par hasard la mise en application de cette loi ne devrait pas être légèrement repoussée pour des jours meilleurs et dans un contexte économique plus favorable ?

Je ne critique pas l'assainissement souhaitable de la question des délais de paiement mais il ne faudrait pas que cette loi de modernisation soit un facteur d'aggravation du climat actuel alors que de nombreuses entreprises françaises ont certainement une carte à jouer pour peu qu'on les soutienne dans cette épreuve par plus de souplesse et un certain pragmatisme économique.

Gérald SADDE - Avocat -

Digg!

jeudi 9 octobre 2008

Cycle de conférences : Les règles du jeu du commerce électronique à l’international


Le World Trade Center Lyon, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon et ERAI propose un cycle de conférences sur les règles du commerce électronique à l'international.

La première conférence se déroulera le 23 octobre 2008 et présentera les diverses précautions juridiques devant être prises afin de développer une offre de commerce électronique à l'international.

La deuxième conférence aura lieu le 18 novembre 2008 et tentera de répondre à une question essentielle : Comment concilier vente en ligne et distribution traditionnelle ?

Gérald Sadde et Thomas Roche interviendront respectivement lors des conférences du 23 octobre et du 18 novembre.

Bellecour Conseils GIE est membre du World Trade International Lyon.

Télécharger le programme et le bulletin d'inscription
Pour de plus amples informations : WTC Lyon - Danielle Gudefin - 04 72 40 57 52

Digg!

vendredi 3 octobre 2008

L'open source avance : affaire Jacobsen contre KATZER


J'ai eu connaissance courant août d'une jurisprudence de la Cour d'Appel Fédéral des Etats Unis (United Satates Court of Appeals for the Federal Circuit). Cette décision dite Jacobsen contre Katzer (13 août 2008) concerne directement les logiciels dits libres ou Open source. Des petits malins ont appelé ça FLOSS pour Free / libre Open Source Software, la terminologie française évitant l'ambigüité héréditaire du mot "free".

Car un FLOSS est avant tout libre et non gratuit par essence. Certains sont de plus encadrés par des licences d'utilisation libres mais qui peuvent s'avérer particulièrement contraignantes (surtout pour les COPYLEFT) et qui s'avèrent porteuses de nombreuses obligations à la charge de l'utilisateur.

En l'espèce, nous avons à faire à une "artistic licence". En effet, le sieur Jacobson, auteur d'un logiciel à destination des amateurs de trains miniatures, a décidé de diffuser son programme (JMRI) gratuitement mais sous la protection de cette licence libre.
Vous l'aurez compris, le méchant dans l'histoire est la société MATTHEW KATZER and KAMIND ASSOCIATES, INC. (KAM Industries), yeahh ! J'ai beau savoir que les sociétés françaises n'ont rien à envier aux américaines, il faut admettre que des noms comme celui-ci, ça a de l'allure).

Enfin, ce qui a moins d'allure c'est qu'ils ont commercialisé un logiciel à destination du modélisme ferroviaire incluant et incorporant certaines parties du logiciel du Sieur Jacobsen. Ce dernier n'a pas apprécié de retrouver son oeuvre ainsi commercialisée au mépris le plus total de l'Artistic License et a donc assigné en contrefaçon ( copyright infringment dans le texte) KAM Industries.

Or, mettons fin à ce suspense insoutenable, la Cour a donné raison à notre ami le gentil auteur !
Alors les lecteurs qui en ont assez lu peuvent s'arrêter là car le reste de l'article sera un peu plus ardu. Ceux qui ont saisi l'importance capitale de la décision peuvent continuer car pour ne rien vous cacher on peut certainement parler d'un arrêt qui fera jurisprudence aux Etats Unis même si le degré juridictionnel de la décion n'est pas suffisant pour cela selon les commentateurs.
Reste que le principe juridique qui en ressort vient de faire avancer le monde Open Source d'un grand pas. Voyons pourquoi...

Tout d'abord, la validité de Public License est affirmée par la Cour ce qui ne fait pas de mal. Ensuite la décision fait état d'une belle et grande analyse du texte de la licence ainsi que de son mécanisme juridique profond dont on sait combien il est original en matière d'Open Source.
En effet le problème était un problème de pur droit qui touchait aux moyens d'actions offerts à l'auteur en cas de non respect de la licence.

Le choix était simple, soit on estimait comme le faisait des jurisprudences antérieures que seule une action en responsabilité contractuelle était ouverte. Soit on estimait qu'une action en contrefaçon était ouverte à l'auteur contre l'utilisateur indélicat du logiciel.

Vous allez me dire : "Qu'est ce que cela change ?"TOUT ! Cette distinction revient à reconnaître le pouvoir coercitif des licence libres, c'est-à-dire, pour résumer, leur efficacité.
En effet, depuis quelques années que j' ai des discussions au sujet des licences open source, il y a souvent un argument qui revient dans la bouche de certains de mes confrères avertis : " Où est le dommage dans la violation de cette licence puisque le logiciel est fourni à titre gratuit ?". Cela revient à dire que ces licences ne servent à rien car leur violation ne pourrait recevoir aucune sanction pécuniaire au titre d'un contrat à titre gratuit.

C'est exactement l'argument du défendeur, ce même argument qui a permis de l'emporter devant la cour de District ( la Cour d'Appel pour simplifier). Cette dernière a considéré que les contreparties imposées par l' Artistic License à l'utilisateur étaient des obligations contractuelles et non des conditions suspensives ( en terme de droit français) de bénéfice de la licence.

La Cour d'Appel ne donne pas du tout la même interprétation car elle va beaucoup plus loin dans l'analyse de ces contreparties demandées qui sont en résumé :
- le respect du droit de paternité de l'auteur original;
- la traçabilité des différents contributeurs et des modifications apportées ;

La cour relève aussi le terme "Provided that" de la licence. On retrouve ce terme dans de nombreuses licences libres car elle prend place dans la phrase qui conditionne l'ensemble de l'acceptation des droits par le licencié. Dans son analyse, la Cour insiste sur le fait que "the rights to copy, modify, and distribute are granted " provided that" the conditions are met", c'est à dire le respect des obligations que nous venons d'évoquer rapidement.

Rappelons que le but des licences libres copyleft est de mettre en place un système juridique qui diffuse le libre de manière virale. L'utilisation du logiciel est donc conditionnée à l'acceptation préalable par celui qui veut l'utiliser qu'il respectera les contreparties imposées par la licence. Il s'agit donc bien pour la Cour d'une condition pour bénéficier de la licence et non d'une simple question d'obligations à respecter par le licencié. En résumé la Cour antérine le mécanisme créé et imaginé à l'occasion de la GNU GPL version 1 et depuis repris par toutes les licences.

Ce mécanisme est donc simple puisque c'est l'utilisateur qui s'engage à respecter les conditions (donc à jouer le jeu du libre) ou à ne pas accepter la licence libre ce qui se traduit par la non utilisation du logiciel...

Qui plus est la Cour reconnait qu'il y a bien un préjudice économique, pour l'auteur ce qui est une condition que le droit français ne connaît pas puisque le droit moral peut être seul concerné. Au pays du copyright, la contrefaçon doit faire perdre de l'argent pour être punissable. Mais la Cour fait preuve d'un pragmatisme tout bonnement rafraîchissant en ne s'arrêtant au caractère gratuit du logiciel. Elle relève qu'il existe bien une contrepartie même si elle n'est pas en dollars.

Notons ces mots choisis : "Copyright licenceses are designed to support the right to exclude; money damages alone do not support or enforce that right. The choice to exact consideration in the form of compliance with the open requirements of disclosure and explanation of changes, rather than as a dollar-denominated fee, is entitled to no less legal recognition."

La Cour conclut en faisant le constat que l'incorporation des sources au sein de son logiciel commercial par KAM Industries dépasse manifestement les conditions d'utilisation imposées par la licence. Si le défendeur ne les acceptait pas, il devait passer un accord spécifique avec l'auteur comme il y était invité par la licence. En ne faisant pas cela, il a porté préjudice à l'auteur et à l'ensemble des utilisateurs du projet en les privant d'informations potentiellement utiles pour le succès de futurs développements du code source. La Cour déclare qu'il s'agit d'un but économique significatif pour l'auteur, que la loi doit protéger et faire respecter : "(...) the terms of the Artistic License are enforceable copyright conditions (...)".

La cause, l'idéologie, le pourquoi du mouvement libre est donc reconnu comme digne de protection au titre de la loi et plus particulièrement punissable sur le fondement de la contrefaçon, et non comme un simple artifice contractuel.

C'est une consécration pour le monde du libre et un message lancé : en ne respectant pas les conditions imposées par une licence libre vous commettez une contrefaçon.

Me voilà rassuré car j'affirme cela depuis des années à mes étudiants. Ouf ! :)


Gérald SADDE - Avocat du grand Gnou -


Creative Commons License
Affaire Jacobsen vs Katzer by Maître Gérald SADDE est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France.
Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à http://www.bc-avocats.com/membre-Roche-A.htm.





Digg!