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lundi 26 juillet 2010

Cautionnement disproportionné

A propos d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2010 (Com. 22 juin 2010, FS-P+B+I, n°09-67.814)

L’article L.341-4 du Code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 relative à l’initiative économique, interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le texte réserve l’hypothèse dans laquelle la caution disposerait, au moment où elle est appelée, d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.

Dans cette affaire, le créancier reprochait à la cour d’appel d’avoir alloué au dirigeant social, caution de la société, une réparation égale à la somme qu’il devait sans s’expliquer sur l’importance de la disproportion de l’engagement.

La Cour de cassation rappelle que le texte s’applique dès lors que la caution est une personne physique.

Le dirigeant qui se porte caution des dettes de son entreprise bénéficie de cette protection légale (Com. 13 avril 2010, n° 09-66.309).

La Cour de cassation précise que la sanction du cautionnement manifestement disproportionné consistant dans l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement, n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice et ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion.

Dès lors que le juge constate le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit rejeter la demande du créancier.

Cette solution s’applique aux actes de cautionnements souscrits à partir du 5 août 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (Cass.Ch.mixte, 22 septembre 2006, n° 05-13 517).

Les actes souscrits antérieurement, à l’exception de ceux déjà soumis au Code de la consommation, relèvent de la jurisprudence ancienne sanctionnant le cautionnement excessif par la condamnation à des dommages et intérêts.

Yann GALLONE - Avocat (assisté de Marie-Laure LANTHIEZ, élève Avocate)

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