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vendredi 28 novembre 2008
Agent commercial, pour le meilleur et pour le pire...

Et un indice de plus...

lundi 24 novembre 2008
AFFAIRE FUZZ ! Eric Dupin a gagné en appel !
Merci Confrère Eolas pour vous être souvenu de ma modeste contribution à cette affaire en référé. Personnellement, je suis content pour mon client et aussi ami Eric Dupin qui ne méritait pas d'endosser une telle responsabilité. Cette affaire l'a vraiment secoué je crois. Car il est surtout une personne physique avant d'être une personne morale. Heu non attendez ! J'entends que c'est une personne tout à fait morale et sensible :)
Voilà mon avis d'un point de vue purement humain. D'un point de vue juridique je suis navré de constater qu'il suffit de changer le juge (qui a dit l'avocat ?) pour changer drastiquement de solution. Oui, je suis jeune, j'ai encore des illusions je suppose. Bref, je suis en train de me dire que j'avais annoncé le résultat à mon confrère ITEANU en lui passant le dossier (ouais, l'autre facile, on n'était pas là). Je rappellerai qu'il y a eu entre les deux instances un rapport parlementaire plutôt favorable, les jurisprudences très explicatives (pour ne pas dire didactiques) Dailymotion, et enfin la visite du ministre dans les locaux de la société le même jour (si ma mémoire est bonne). Bref, il y a un contexte.
D'un point de vue juridique, je vais continuer à défendre Eric (j'ai été un peu frustré :) ) . Société ou pas société, Eric n'a pas les moyens de filtrer tout ce qui passe. D'ailleurs devrait-il le faire ? Devrait-il modérer a priori ? Dangereuse solution à mon sens puisqu'il s'agirait d'une fixation matérielle avant publication, le mettant en situation de directeur de la publication. Là pour le coup, cela tiendrait mieux que notre histoire de rubrique "people" (définitivement ridicule à mon sens). La plupart des articles proposés, dont celui litigieux, restent enfouis dans le bas du classement de FUZZ et ne remontent jamais en une, pour finalement être archivés. Dès lors, le gestionnaire du site n'a aucune chance de pouvoir agir avant d'en être informé. Il serait tout de même plus confortable de pouvoir être informé par un courrier motivé d'avocat, sans passer directement à la vitesse "assignation". C'est cela le fond de la question. Il faut faire cesser les atteintes aux personnes, petites ou grandes, mais les moyens doivent être proportionnés et l'assignation réservée aux récalcitrants. Cette solution est compatible avec un respect des intérêts de chacun, et d'une redoutable efficacité. J'ose à peine rappeler à ce propos, l'absence de justification d'une mesure d'urgence telle que le référé lorsque l'on voit qu'il y a eu 6 semaines entre le constat d'huissier et l'ordonnance de référé. Un seul mail aurait suffit à régler le problème en 12 h. Alors je ne sais pas, je n'ai sans doute rien compris à l'article 700 NCPC. Maître EOLAS éclairez-moi ... Lorsque l'action aurait manifestement pu être évitée par le demandeur et que celui-ci perd, n'a-t-on pas le droit d'obtenir dédommagement de ses frais ?! N'est-ce pas là une condamnation en soi ? Je me modère mais je suis plus que surpris (moins qu'en recevant l'ordonnance de première instance quand même^^).
Dernier point, je ne vais pas refaire ma plaidoirie car rien n'a changé, mais on peut être éditeur d'un service web, et encourir une responsabilité du fait des fonctions techniques offertes par le site (atteinte à la sécurité des systèmes de traitement automatisés de données, collecte de données à caractère personnel déloyale, etc.), tout en n'étant absolument pas éditeur du contenu rédactionnel. C'est bien là prendre la juste mesure de la LCEN, qui se veut un texte prenant en compte les particularités du net. En effet, je doute que le texte l'ait anticipé à ce point, mais c'est dans son esprit que de le prendre en compte. La distinction de responsabilité existe c'est un fait, et j'aime à croire que c'est bien là l'explication logique de la rédaction de cet arrêt. Maintenant sincèrement, c'est un avis à chaud, et j'attends toutes les remarques possibles pour mettre à l'épreuve cette explication. A suivre...
Gérald SADDE - Avocat -

jeudi 20 novembre 2008
Magnétoscope en ligne : reflexions sur l'affaire Wizzgo
Il y a du bon et du mauvais dans cette décision.
D'une part la justification apportée par le Tribunal pour écarter l'exception de copie privée me semble toujours aussi peu convaincante.
Ce service est selon moi un outil technique déporté d'enregistrement. Celui qui prend l'initiative de l'enregistrement, celui qui va en bénéficier, celui qui le programme, celui qui va y avoir accès à titre exclusif c'est qui hein ? Voulez-vous que je vous le dise ? Et bien je vais vous le dire : l'internaute !
Nous ne serions pas en train de retomber dans une problématique de service web 2.0 par hasard ? En quelque sorte, puisque j'ai le sentiment que l'on confond une fois encore (comme dans l'affaire FUZZ), le fournisseur de service WEB 2.0 et l'internaute qui en a la réelle maitrise.
Mais passons ! Car le problème n'est pas là dans la mesure où si l'on considère bien que ce site offre un service dont seul l'internaute a les commandes et la jouissance, alors je vois peu de différence avec tout autre outil de copie privée tel que le magnétoscope, les box internet, mon ordinateur, ma PS3 etc.
Dès lors j'ai le sentiment très net que nous sommes dans le champ de l'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, et qu'il n'y a pas contrefaçon.
Je n'ai pas vérifié le fonctionnement du site mais j'ai consulté les conditions d'utilisation et relevé cette clause :
"4.2.1. WIZZGO est un service de magnétoscope numérique qui effectue les enregistrements de Programmes à la demande et pour le compte de l'Utilisateur. En conséquence, ce dernier s'engage à utiliser la Copie Personnalisée dans les mêmes conditions qu'un enregistrement vidéo qu'il aurait réalisé à partir de son propre magnétoscope.
En conséquence, l'Utilisateur s'engage à utiliser la Copie Personnalisée dans le seul et strict cadre de l'exception de copie privée prévue à l'article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
A toutes fins, il est précisé que la Copie Personnalisée est marquée numériquement afin de pouvoir être identifiée lors de toute diffusion et/ou reproduction, que ce soit dans son intégralité ou par extraits."
La rédaction démontre une évidente réflexion sur le risque juridique actuellement subi et surtout la volonté d'informer l'internaute des limites de ses droits afin qu'on ne vienne pas reprocher au site d'encourager la contrefaçon. (Définitivement on se croirait encore dans l'affaire FUZZ). On a presque l'impression que la clause est là pour les chaînes de télévision en prévision des contentieux.
Bref ! Je ne suis pas d'accord, et à première vue j'aurais fait la même analyse qu'eux.
Sur les motifs de la condamnation, je suis plus mitigé, il y a fond de vérité mais rien dont on ne puisse venir à bout par un bon accord.
On a surtout le sentiment que c'est l'aspect publicitaire qui cloche. Le "critère pognon" est de tous les critères juridiques le plus efficace. Je ne cesse de l'expliquer à mes étudiants. Quand vous sentez que vous faites de l'argent sur les investissements financés par quelqu'un d'autre, c'est certainement qu'il y a un problème. Après il faut juste trouver un semblant de fondement juridique histoire que ça ne se voit pas trop. Là au moins je suis certain que tout le monde va comprendre.
Ensuite je pourrais vous parler de la tentative de défense sur le fait qu'il s'agirait d'une technologique générant une copie transitoire conforme aux prévisions des articles L 122-5 6° et L 211-3 5° du code de propriété intellectuelle. Mais là encore ça ne sert à rien que je me fatigue. Un seul critère tranche la question : le bon pognon.
Tenez si vous ne me croyez pas je vous le donne brut :
Voilà, le droit c'est simple en fait...
Il est tard et je n'aime pas me répéter. Donc je ne vous expliquerai pas non plus pourquoi il y a contrefaçon de la marque des chaînes, ni pourquoi il y a concurrence déloyale. Mais sur ce dernier point je ne résiste pas à l'envie de vous reproduire cet extrait :
C'est simple le droit... Ce n'est pas péjoratif, j'en vis tous les jours. C'est l'un des objets du droit que de défendre les investissements des entreprises. Mais parfois, au détour d'une jurisprudence, on voit avec plus de clarté ce qui fait tourner le monde et j'ai la fugace sensation d'y perdre quelque noblesse.
Gérald SADDE - Avocat à titre onéreux -
Décision : Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 06 novembre 2008

vendredi 14 novembre 2008
C'était bien à Grenoble la conférence sur l'Open Source ?
Et fort d'un public plutôt demandeur j'avoue ne pas avoir vu la tête des petits-fours sucrés. Vu que je ne faisais le déplacement que pour ça, je suis forcément un peu déçu.
"Non mais d'un point de vue juridique ? La réaction des personnes présentes à ton intervention a été positive ?"
Certes oui ! Ils avaient soif de connaissance Hortense. D'ailleurs, z'ont tous sauté comme un seul homme sur le blanc tout de suite à la fin (un Macon je dirais) . En fait de table ronde, elle n'était point la seule à l'être... ronde. Enfin je me comprends.
Personnellement, étant donné le temps qu'il faisait, j'aurais bien pris un vin chaud à la cannelle. C'est bon le vin chaud à la cannelle mais sans trop d'orange, ça gâche...
"Oui mais sur le modèle de distribution hybride, diantre, ce n'est pas courant comme sujet ? Ils ont bien réagi tabernacle ! On s'en cogne de ton buffet !"
Ho hé! Sur un autre ton et puis j'ai déjà répondu !
Bon, je voulais éviter d'en rajouter à la morosité économique. J'ai fait de l'humour ... mais ça les a tous déprimés de voir que c'était compliqué de mettre en œuvre un modèle de distribution hybride.
Du coup ils sont partis picoler au buffet...
Pis y'avait des p'tites crevettes chaudes tu vois avec du jambon fumé ou un truc dans le genre et ...
"JE TE DIS QU'ON S'EN CONTREFOUT ! Frédéric HELIN il était content de la présentation ?"
Oui : bien dans le timing, du monde, beau buffet. A ce sujet il était souvent derrière hein :) !! La meilleure place... Stratégique ... on sent l'homme de métier.
Le Napoléon de la verrine le Fred ! L'empereur du mini-sandwich ! Une pointure quoi !
"Tu le fais exprès là ?"
Un peu oui :)
La vérité c'est que j'ai découvert un truc :

Le rose, c'est la classe ! :)
"T'in tu vas la prendre ta rouste !"
Gérald SADDE - Avocat hybride -

jeudi 6 novembre 2008
Modification des tarifs des droits sur les cessions de titres
La loi de modernisation de l’économie (Loi du 4 août 2008 n°2008-776) porte sur les domaines les plus variés. Parmi ceux-ci la modification des tarifs des droits d’enregistrement sur les cessions de titres.
Cette mesure « d’harmonisation », est globalement défavorable aux cessions d’actions par le relèvement du taux de taxation et du plafond.
Faut-il rappeler que cette année 2008 a déjà connu une augmentation du taux d’imposition des plus-values de cession de titres (réalisées par les particuliers), portant le taux effectif d’imposition de 27 % à 29 % !
Il faut « favoriser la reprise, la transmission, le rebond » (sic intitulé du chapitre 5 de la loi du 4 août 2008), mais les caisses sont manifestement vides !
I / Rappel de la situation antérieure
En matière de droits d’enregistrement, les cessions d’actions étaient globalement moins taxée que les cessions de parts sociales.
L’adoption d’une forme sociale de société par actions (Société Anonyme, Société par Actions Simplifiée), lors de la création de la société ou à l’occasion d’une transformation, permettait d’optimiser le coût fiscal d’une transmission de titres.
a) Pour les cessions d’actions :
Le montant des droits d’enregistrement était de 1,1 % du montant de la transaction, mais plafonné à 4.000 € par mutation.
b) Pour les cessions de parts sociales :
Le montant des droits d’enregistrement était de 5 % du montant de la transaction, sans plafonnement, mais après application d’un abattement sur l’assiette taxable égal à 23 000 x (nombre de parts cédées / nombre total de parts composant le capital).
II / Nouveau régime issu de la loi du 4 août 2008
La loi du 4 août 2008 harmonise les taux de taxation entre les cessions d’actions et les cession de parts sociales, tout en maintenant une différence essentielle, l’existence d’un plafonnement des droits pour les premières.
Comme le montre les exemples qui suivent, la différence de traitement fiscal entre les cessions d’actions et les cession de parts sociales est singulièrement réduite dans la plupart des cas.
Le régime de taxation des cessions d’actions demeure plus favorable dès lors que le montant des droits d’enregistrement est supérieur à 5.000 € pour une ou plusieurs mutations, si bien que l’adoption d’une forme de société par actions dans le cadre de l’optimisation fiscale d’une transmission de titres peut encore être conseillée dans certains cas.
a) Pour les cessions d’actions :
Le montant des droits d’enregistrement s’élève désormais à 3 % du montant de la transaction, plafonné à 5.000 € par mutation.
Le surcoût n’est pas négligeable, surtout en cas de pluralité de vendeurs, les droits et l’abattement devant s’appliquer au niveau de chaque mutation.
Exemple :
Société dont le capital est composé de 200 actions. 2 personnes vendent 50 actions chacune pour un prix de 250.000 € chacune.
Droits d’enregistrement à la charge de l’acquéreur :
- avant la loi : 5.500 € [ (250.000 x 1,1 %) x 2 ]
- après la loi : 10.000 € [ atteinte du plafond pour chacune des transactions]
Coût supplémentaire : 4.500 €
b) Pour les cessions de parts sociales :
Le montant des droits d’enregistrement s’élève désormais à 3 % du montant de la transaction, sans plafond, mais après application de l’abattement sur l’assiette taxable qui reste inchangé.
Exemple :
Société dont le capital est composé de 200 parts sociales. 2 personnes vendent 50 parts sociales chacune pour 250.000 € chacune.
Droits d’enregistrement à la charge de l’acquéreur :
- avant la loi : 24.426 € [2 x [(250.000 – 5.750) x 5 %]]
- après la loi : 14.656 € [2 x [(250.000 – 5.750) x 3 %]]
Economie : 9.770 €
Attention ces modifications de tarifs sont applicables depuis le 6 août 2008, soit le lendemain de la publication de la loi au JO.
La loi modifie également favorablement les droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce et cessions assimilées.
Vincent RAPEY, Avocat
