La mise en réserve systématique des bénéfices d’une société dont les titres sont démembrés constitue-t-elle une donation indirecte ?
C’est ce qu’a souhaité faire valoir l’administration fiscale en notifiant un redressement pour ce motif aux nu-propriétaires des titres d’une société civile familiale.
La cour d’appel de Lyon avait retenu dans une décision rendue le 16 octobre 2007 que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait en effet une renonciation de l’usufruitier à appréhender les bénéfices. Pour autant, cela ne caractérisait nullement un « dessaisissement irrévocable ».
Or pour qu’il y ait donation, l’article 894 du Code civil dispose qu’un « dessaisissement irrévocable » du bien du donateur doit être démontré auquel doit s’ajouter une intention libérale ainsi qu’une acceptation du bénéficiaire.
Dans le cas précis de la mise en réserve des bénéfices, l’assemblée générale ordinaire offre au donateur la faculté de décider à tout moment d’une distribution de dividendes prélevés sur les réserves.
La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt rendu en date du 10 février 2009 la solution de la cour d’appel, à savoir que le redressement était injustifié car l’usufruitier, ne perdant pas ses droits sur les bénéfices mis en réserve de manière irrévocable, ne consent aucune donation indirecte.
Stéphane BERRUCAZ
Pauline BARTHELET DURAND
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