BIENVENUE

Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

vendredi 11 décembre 2009

Fusion et contrat de franchise

La Cour de cassation considère que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions.

Une entreprise peut faire l'objet d'une fusion avec création d'une personne morale nouvelle, d'une fusion-absorption, d'une scission, opérations qui entraînent une transmission universelle du patrimoine des sociétés fusionnées à la nouvelle personne morale, ou encore du patrimoine de la société absorbée ou scindée à la société absorbante (C. com., art. L. 236-3).

L'article L. 236-22 du Code de commerce permet également de soumettre l'apport partiel d'actifs au régime des scissions, l'effet de transmission universelle du patrimoine ayant alors lieu dans les limites de la branche d'activité apportée.

La société absorbante ou la société résultant de la fusion en cas de fusion avec création d'une personne morale nouvelle est substituée, activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations des sociétés absorbées ou fusionnées.

Les contrats conclus intuitu personæ sont cependant soumis à un régime particulier et supposent pour leur transmission l’accord du cocontractant à cette transmission.

Un contrat conclu intuitu personae est celui conclu en considération de la personne du cocontractant, c'est-à-dire ceux que l'on ne signe pas avec n'importe qui.

Il n’est pas aisé de caractériser l'existence de l'intuitu personæ.

Les contrats à titre gratuit sont en principe conclus intuitu personae. De même le contrat de mandat.

Le contrat de vente est quant à lui susceptible d'être conclu avec une personne quelconque.

Les parties à un contrat peuvent également expressément stipuler qu’il est conclu intuitu personae.

La Cour de cassation rappelle que le contrat de franchise est un contrat conclu intuitu personae.

Pour éviter que des fusions ou des apports partiels d'actifs ne soient voués à l'échec en raison de l'intuitus personae, il y a lieu d'anticiper le consentement des franchisés, par une stipulation contractuelle, permettant ainsi de s'assurer par avance de la transmissibilité des contrats.

Yann GALLONE - Avocat

Digg!

Aucun commentaire: