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mardi 22 décembre 2009

Peut-on s'assurer contre ses chances de succès ?

Le quotidien sportif « L’Equipe » publiait il y a quelques semaines un court mais amusant article traitant des difficultés rencontrées par les dirigeants du club de football de Barcelone, pour s’assurer à des conditions satisfaisantes contre les chances de voir leur prestigieuse équipe remporter toutes les compétitions auxquelles elle s’est inscrite et ainsi devoir engager des sommes considérables notamment en primes de résultats à verser à ses joueurs…

Le journaliste donnait peu de détail mais soulignait l’optimisme manifesté par les responsables catalans quant à leurs chances de trouver un contrat d’assurance correspondant à leurs attentes, c'est-à-dire à des conditions financières acceptables.

On déduisait de la tournure de cet article que, manifestement, des compagnies avaient déjà accepté le principe d’un tel contrat, mais à des conditions financières peu avantageuses.

La circonstance qu’une société européenne semble coutumière de la conclusion de tels contrats signifierait que l’on peut s’assurer contre ses propres chances de succès…

Traditionnellement, la doctrine définit le contrat d’assurance comme l'opération par laquelle, contre paiement d'une cotisation ou prime, fixe ou variable, ou d'une série de cotisations ou primes, une entreprise d'assurances promet de prendre en charge, par paiement ou fourniture de prestations, les conséquences que peuvent produire certains événements, dans des circonstances définies, sur un bien, une personne ou un patrimoine.

Aux même titre que le jeu et le pari et le contrat de rente viagère, le contrat d’assurance fait partie des contrats aléatoires, définis par l’article 1964 du code civil, comme des conventions réciproques dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

L’appréciation de l’aléa dans les contrats d’assurance, relève d’après la Cour de Cassation, de l’appréciation des juges du fond…

L’article L. 113-1 du code des assurances nous précise que :

- les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

- l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Pourtant, l’assuré qui gagne volontairement un trophée et engage ainsi la garantie de l’assureur commet bien une faute intentionnelle…

Comme le rappellent les auteurs de doctrine commentant ces questions d’aléa, Les assureurs, eux-mêmes, transigent sur son exigence quand ils offrent, en assurances de responsabilité, la garantie dite de reprise du passé avec laquelle sont couverts les dommages survenus avant la souscription du contrat, à condition qu'ils soient inconnus du proposant. Il est certes exact que les dirigeants du FC BARCELONE ignorent s’ils vont gagner tous les titres.En cela, l’aléa pourrait être respecté…

On peut aussi poser la question d’une autre manière : en concluant avec leurs joueurs des contrats garantissant des primes qu’ils ne pourront manifestement pas assumer sans risquer d’obérer leur santé financière, les gérants du club ont à l’évidence commis une faute de gestion, contre laquelle ils cherchent à s’assurer, en souscrivant des contrats d’assurances…

Vaste question que celle posée par ces glorieux footballeurs, dont on peut surtout tirer un enseignement utile: en matière de contrat d’assurance, tout se négocie…

Régis BERTHELON - Avocat

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