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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

vendredi 17 janvier 2014

Formation du 24 janvier 2014 : La réforme des retraites

Nous vous rappelons la formation qui se tiendra le 24 janvier prochain à notre cabinet place Bellecour sur le thème de la réforme des retraites.

Cette formation sera assurée par mes soins avec la participation de Monsieur Patrick GADIOLET (société ARCHEVALEUR), conseiller patrimonial.

Nous remercions les personnes intéressées de nous contacter au 04 78 38 50 76. 


Maître Hervé ROCHE - Avocat associé

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lundi 26 juillet 2010

Cautionnement disproportionné

A propos d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 22 juin 2010 (Com. 22 juin 2010, FS-P+B+I, n°09-67.814)

L’article L.341-4 du Code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 relative à l’initiative économique, interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le texte réserve l’hypothèse dans laquelle la caution disposerait, au moment où elle est appelée, d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.

Dans cette affaire, le créancier reprochait à la cour d’appel d’avoir alloué au dirigeant social, caution de la société, une réparation égale à la somme qu’il devait sans s’expliquer sur l’importance de la disproportion de l’engagement.

La Cour de cassation rappelle que le texte s’applique dès lors que la caution est une personne physique.

Le dirigeant qui se porte caution des dettes de son entreprise bénéficie de cette protection légale (Com. 13 avril 2010, n° 09-66.309).

La Cour de cassation précise que la sanction du cautionnement manifestement disproportionné consistant dans l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de l’engagement, n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice et ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion.

Dès lors que le juge constate le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit rejeter la demande du créancier.

Cette solution s’applique aux actes de cautionnements souscrits à partir du 5 août 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (Cass.Ch.mixte, 22 septembre 2006, n° 05-13 517).

Les actes souscrits antérieurement, à l’exception de ceux déjà soumis au Code de la consommation, relèvent de la jurisprudence ancienne sanctionnant le cautionnement excessif par la condamnation à des dommages et intérêts.

Yann GALLONE - Avocat (assisté de Marie-Laure LANTHIEZ, élève Avocate)

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Fixation de nouveaux seuils d'interdiction de règlement en espèces

L’article L.112-6 alinéa 1er du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention et à l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, pose le principe d’une interdiction générale de payer en espèces au-delà d’un montant fixé par décret.

Le décret d’application n°2010-662 du 16 juin 2010 a été récemment publié (JO 18 juin).

Il créé un article D.112-3 du Code monétaire et financier qui prévoit que le seuil au-delà duquel il est interdit de payer en espèces est fixé à 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou lorsqu’il agit pour les besoins d’une activité professionnelle.

Le seuil maximal des paiements en espèces est porté à la somme de 15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Auparavant l’interdiction visait les règlements professionnels supérieurs à 1 100 euros portant sur des opérations spécifiques (paiements de loyers, transports, services,…).

En généralisant l’interdiction du paiement en espèces au-delà d’une certaine somme, la France s’est conformée à la troisième directive communautaire anti-blanchiment n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005.

Les infractions à cette interdiction sont passibles d’une amende de 5% des sommes réglées en numéraire (art.1840 J du Code Général des Impôts et L.112-7 du Code monétaire et financier).

Yann GALLONE - Avocat (assisté de Marie-Laure LANTHIEZ, élève Avocate).

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lundi 8 février 2010

Fiscalité: fin de l’exonération de CSG et CRDS pour les golden parachutes

En droit commun, l’ensemble des remboursements forfaitaires des frais relatifs aux fonctions de dirigeants est soumis aux cotisations de sécurité sociale.

En effet, depuis le 1er janvier 1973, l’assiette des cotisations de sécurité sociale est soumise aux mêmes règles que l’impôt (Circ. Acoss 73-39 du 23 août 1973).

Les indemnités, remboursements ou allocations forfaitaires pour frais sont considérés comme des compléments de rémunération imposables y compris les indemnités de cessation de fonctions des dirigeants.

L'instruction fiscale 5 F-17-73 du 13 mai 1973 a précisé, et ce conformément à l’article 80 ter du code général des impôts, que par dirigeants il fallait entendre les dirigeants de droit et de fait soumis au régime général de la sécurité sociale.

Ce statut fiscal de salarié s’applique notamment au président du conseil d'administration, au directeur général, et aux administrateurs des sociétés anonymes, au président des sociétés par actions simplifiées et au gérant minoritaire des sociétés à responsabilités limitées.

Cependant, les indemnités relatives à la cessation « forcée » de fonction de dirigeant échappaient aux cotisations de sécurité sociales.

Pour répondre aux polémiques relatives aux « parachutes dorés » des mandataires sociaux des grandes entreprises, l’article 14 de la loi du 17 décembre 2008 a stipulé que ces indemnités forfaitaires ne seront plus exonérées de CSG et CRDS au dessus d’un certain seuil.

En effet, depuis le 1er janvier 2009, les indemnités dont le montant est supérieur à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit 1 029 240 euros en 2009, sont soumis à la CSG et CRDS en totalité.

La circulaire du 10 juillet 2009 (DSS 2009-210) a précisé que lorsque le mandataire social détient un contrat de travail, il faut ajouter à l’indemnité de départ celle liée à la rupture du contrat de travail pour apprécier le seuil de trente fois le plafond de la sécurité sociale.

Pauline BARTHELET - Juriste & Stéphane BERRUCAZ - Avocat

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mardi 2 février 2010

Cession d'actions et concurrence

A propos d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 2009 (Com., 15 décembre 2009, n°08-20.522).

La Cour de cassation précise qu'après l'expiration d'une clause de non-concurrence, le cessionnaire d'actions demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale d'éviction.

Cette garantie expréssement prévue par le droit de la vente du Code civil interdit au cédant des actions tout agissement ayant pour effet de l'empêcher de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser l'objet social.

Le vendeur d'actions ne peut donc pas prendre prétexte de l'expiration d'une clause de non-concurrence ou de l'absence de clause de non-concurrence pour concurrencer l'acquéreur.

Yann GALLONE - Avocat

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Bail commercial: quid de la validité du refus de renouvellement délivré par le seul usufruitier

A propos d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 9 décembre 2009 (Civ. 3°, 9 décembre 2009, FS-P+B, n°08-20.512)

L'article 594 du Code civil interdit à l'usufruitier de donner à bail un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, sans le concours du nu-propriétaire.

Il en est de même pour un congé avec offre de renouvellement.

En revanche, un usufruitier peut de son propre chef délivrer un congé avec refus de renouvellement.

La Cour de cassation précise en l'espèce qu'un usufruitier peut également notifier le refus du renouvellement d'un bail commercial en réponse à la demande de renouvellement formulée par le locataire.

Yann GALLONE - Avocat

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Copropriété: l'autorisation d'agir en justice à posteriori

A propos d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2010 (Civ. 3°, 13 janvier 2010, FS-P+B, n°09-10.398)

Le syndic de copropriété doit pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires être autorisé par une décision d'assemblée générale (article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967).

La jurisprudence prévoit la possibilité d'une régularisation à posteriori par l'assemblée générale.

Cette ratification doit intervenir avant que le Juge ait statué.

La Cour de cassation rappelle également que la ratification doit intervenir de surcroît avant l'expiration du délai de prescription de l'action.

Yann GALLONE - Avocat

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