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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...
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jeudi 14 mai 2009

Dailymotion et qualité d'hébergeur : quand décision rime avec précision

Cher lecteur,
Cet article a été déplacé sur un blog dédié au droit de l'informatique sur http://www.sadde.com/
Pour des raisons de règles de référencement vis à vis de google, le contenu des articles a été effacé de ce site pour ne pas pénaliser le nouveau.
Sur la page d'accueil du nouveau site n'hésitez pas à faire une recherche sur les mêmes mots clés que ceux de l'article supprimé ici.
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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

Digg!

dimanche 11 janvier 2009

Le droit est-il un wargame ?

Ce billet est une réflexion du dimanche matin ni plus ni moins. Je suis tombé sur un des derniers commentaires publié sur le blog de Maître EOLAS à propos de l'arrêt d'appel qui a donné raison à FUZZ. Il se trouve que la discussion a dévié sur la responsabilité des flux RSS, sujet en vogue devant nos juridictions et cela ne risque pas de cesser.

Donc l'internaute en question a relevé un critère de distinction qui m'a fait sourire. Il y distingue en quelque sorte les techniques actives, des techniques passives en vue de publier de l'information. Il conclut qu'il n'est pas forcément illogique de voir la responsabilité du site retenue pour la publication d'un flux RSS, dans la mesure où cette technique consiste à aller chercher de l'information, ce qu'il illustre par le verbe anglais "to pull", à opposer à une technique qui consisterait à recevoir passivement l'information poussée (" to push" ) l'émetteur.

Ce critère de distinction m'a intéressé parce qu'il peut s'avérer transposable, souple, durable et pertinent. Bref, c'est un bon petit critère qui pourrait trouver, en l'encadrant, sa place dans une future loi. En effet il s'agit d'une distinction binaire qui couvre 100 % des cas : a priori soit la technologie ira chercher l'information sur un autre site, soit c'est le site ou l'internaute qui nous l'envoie. Certes,
il y a du travail pour le peaufiner mon petit critère...

Mais ce qui m'amuse c'est le vocabulaire. Ami, joueur de MMO ( jeux massivement multiplayer on-line) j'ai trouvé la solution pour vous faire aimer le droit. Je vais vous traduire ce qui précède !

En résumé cela donne ça :

Sur un site internet, c'est comme quand on Pex dans un nouveau Spot sur un MMO : on ne sait jamais trop ce qui va se passer. On croit qu'on a le bon rythme, on a tout prévu, on a bonTank, du heal, des popos, et puis d'un seul coup on a gros Link et c'est le Rez assuré.
Bref, sur internet, quand on Pull, on risque de prendre l'Aggro du juge :)

Gérald SADDE - Avocat Prêtre de Mitra sur AOC -

Digg!

jeudi 8 janvier 2009

La rupture de relations commerciales

Dès lors que les relations contractuelles résultent de contrats indépendants, que les parties n'ont pas passé d'accord-cadre et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'a été garanti, il n'y a pas de relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6-I, 5°, du Code de commerce.

Com. 16 décembre 2008, FS-P+B+R, n°07-15.589

L'article L.442-6-I, 5° du Code de commerce, trop fréquemment ignoré, a une importance capitale dans la conduite de vos relations commerciales.

Aux termes de cet article, engage la responsabilité de son auteur le fait "de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale"

Il demeure cependant possible de rompre sans préavis une relation commerciale "en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure"

Le Code de commerce apporte quelques indications sur la définition du préavis, en renvoyant aux usages du commerce et à des accords interprofessionnels.

A défaut de tels accords, il incombe au juge d'apprécier souvrainement le caractère raisonnable du délai.

Les juridictions, après quelques hésitations, semblent considérer qu'un délai contractuellement accepté doit être considéré comme raisonnable, mais ce n'est pas toujours le cas.

En pratique, un délai de six à douze mois est souvent regardé comme raisonnable.

La sanction de la violation de ces dispositions est sévère et la victime de la rupture peut notamment réclamer des dommages et intérêts à hauteur de la marge qui aurait pu être réalisée durant la période de préavis.

La jurisprudence a une conception large de la notion de relation commerciale établie et les dispositions de l'article L.442-6-I, 5° du Code de commerce concernent notamment la rupture de toute relation commerciale établie, précontractuelle, contractuelle et même postcontractuelle, les successions de contrats à durée déterminée, la sucession de contrats prorogés et/ou renouvelés.

L'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2008 dénote un durcissement dans l'appréciation du caractère établi des relations commerciales.

La Cour de cassation approuve un arrêt d'appel ayant relevé que la relation nouée ne constituait pas une relation commerciale établie mais une succession et juxtaposition de relations de sous-traitance indépendantes les unes des autres, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers.

Notons qu'en 2008, la Cour d'appel de Versailles avait considéré que le recours à une mise en compétition avec des concurrents avant toute commande prive les relations commerciales de toute permanence garantie et les place dans une situation de précarité ne permettant pas à l'entreprise plusieurs fois attributaire du marché de considérer que ces relations ont un avenir certain (Versailles, 18 septembre 2008, BRDA 2008, n°20, p.10).

Yann GALLONE - Avocat

Digg!

vendredi 26 décembre 2008

Flux RSS : Revenu de Solidarité Sexuel ?


J'ai pris connaissance sur LEGALIS.NET d'un nouveau référé concernant la responsabilité de l'éditeur d'un site internet pour la mise en ligne de flux RSS. Le petit nom de l'affaire est celui-ci : Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 décembre 2008, Claire L. dit K. / Mehdi K.

Sur le fond, rien de bien nouveau. Un site à vocation pornographique diffuse sur ses pages des flux RSS provenant d'autres sites. Ces flux d'informations sont automatisés et mis à jour en temps réel au fur et à mesure des nouvelles publications des sites à l'origine de ces flux.

Or, l'un d'eux a mis en ligne des photos d'une actrice associées à des commentaires dont on imagine la nature et surtout accompagnées d'une proposition de téléchargement de vidéos.

En substance, la solution du magistrat ne change pas puisque l'éditeur du site diffusant l'information sous la forme du flux RSS (nous parlons donc bien ici du site accueillant le flux RSS) est retenu pour atteinte au droit à l'image.

La question est toujours sujette à contestation car, à proprement parler, l'éditeur du site diffusant les flux ne choisit pas de diffuser ou non l'information. Celle-ci est automatiquement diffusée sur le site sans que l'éditeur puisse donner son avis.

En cas d'assignation, l'éditeur du site de diffusion est toujours tenté de se défendre en se réclamant du statut d'hébergeur. Après tout, cela fonctionne bien pour des sites 2.0 type FUZZ, pourquoi pas nous ?

Il est vrai qu'en fonctionnant par comparaison, dans les deux cas l'éditeur du site ne maîtrise pas le contenu qui est affiché. Un directeur de la publication est censé lire les articles avant qu'ils ne soient diffusés. Rien de tout cela dans le cas d'un flux RSS ou d'un "Dig-Like".

Néanmoins, les choses ne sont pas tout à fait comparables dans les faits. Dans le cas d'un flux RSS, les fils d'information sont édités par un autre site. Dans le cas d'un site dit "2.0", l'information est mise en ligne par les internautes directement. Il semble que les juges s'arrêtent à cette distinction qui leur permet de considérer que le choix du flux RSS est en soi un choix éditorial.

Ainsi, certains sites opéreraient des sélections thématiques de flux RSS. Exemple avec notre affaire dont le nom de domaine était www.rocco-siffredi-nu.com (ne cherchez pas, il n'est plus en ligne :) ) et agrémenté de slogans du type : “des vidéos porno de folie” (si je n'améliore pas mon référencement avec ça il n'y a plus de justice !)

Evidemment, le responsable du site (j'hésite à utiliser le mot "éditeur") fait une sélection de flux RSS compatibles avec la marchandise annoncée (de la fesse ! Pour ceux qui n'ont rien suivi :) ). C'est là leur seule et unique valeur ajoutée. Ensuite, il s'agit essentiellement de référencement.

Les juges s'engouffrent dans cette brèche en estimant que cette action de sélection est un choix éditorial et qu'ils sont, par conséquent, responsables de tout ce qui est diffusé via les flux RSS des sites tiers. On retrouve un raisonnement équivalent dans l'affaire Lespipoles.com.

Il faut émettre des limites à ce raisonnement. Tout d'abord, les sites les plus divers ont recours aux flux RSS (ce blog y compris). Le site peut parler de choses diverses et souhaiter insérer un flux d'actualités provenant d'un autre site et dont le sujet n'a strictement rien à voir avec la vocation du site accueillant ce flux. L'objectif est alors de diversifier le contenu, d'animer le site, d'apporter un service à l'internaute ou de faire vivre un partenariat commercial. Bref, point de volonté éditoriale dans tout cela.

Reste le seul choix d'insérer ou non le flux. Car, en ne choisissant pas un fil d'information en lien avec le contenu du site, son responsable se détache encore plus des informations qui y transitent à notre sens.

Il n'y a d'ailleurs que peu de différences avec le fait de choisir de mettre en lien vers un site ou non. Dans ce cas là aussi, on ne maîtrise pas le contenu du site ciblé.

Donc, à un instant "t", notre ami le responsable du site décide de "faire confiance" à un site proposant un flux RSS. Selon la jurisprudence actuelle, il devient alors soudainement responsable de ce qui est diffusé par ce site, comme s'il en était lui-même directeur de la publication et alors même que notre responsable de site découvre la nature des informations diffusées par le flux RSS en même temps que les internautes visitant ses pages.

C'est une bien lourde responsabilité à endosser. Cela relève de la roulette russe. Cela m'a d'ailleurs encouragé pour ce blog, à ne difuser que des flux provenant de sites institutionnels ou dans lesquels j'ai toute confiance. J'appelle ça de la responsabilité surprise. Car, en vérité, tout flux RSS peut être porteur de contenus illégaux ou préjudiciables à un tiers. Je dis bien tous.

Un flux RSS, c'est donc un peu comme un chien. Il peut être très sympathique jour après jour, il n'en reste pas moins potentiellement dangereux et vous en avez la garde et serez donc responsables s'il mord quelqu'un. Savez vous pourquoi ? Parce qu'il faut bien que quelqu'un soit responsable et paye.

Ce qui peut se concevoir pour une atteinte à l'intégrité physique d'un nourisson, se conçoit beaucoup plus difficilement lorsqu'il s'agit de réparer une atteinte à l'image d'une célébrité, qui en tant que personne publique verra forcément sa photo associée à des commentaires "graveleux". Pauvre bichette !

Ajoutons que cette distinction entre site aggrégateur de flux RSS et site communautaire trouve sa limite lorsque les informations diffusées par le flux RSS sont des commentaires d'internautes. En effet, de nombreux sites proposent non seulement de s'abonner au flux des articles qu'ils éditent mais, en plus, proposent un flux des commentaires des internautes sur les articles. L'éditeur de ce site n'est en théorie pas responsable de ces commentaires. Que penser alors de la responsabilité de notre responsable de site qui a décidé de mettre en ligne ce flux RSS ? Sera-t-il responsable alors que l'éditeur du flux RSS de commentaires ne l'est pas lui-même ?

La frontière est floue. D'ailleurs, il convient de remarquer que cette responsabilité va certainement varier en fonction de plusieurs critères :
  • la nature du fondement juridique en cause
  • la nature du site émetteur du flux (pouvez-vous vous attendre à un contenu illicite ou non ?)
  • la nature du titre de l'information (l'atteinte est-elle constituée par le titre seul ou la page ciblée par le lien hypertexte ?)

Les jeux ne sont pas faits.

Finissons par quelques petites choses amusantes dans ce jugement :

Je commence par cette belle explication de la lutte que se livrent "atteinte à l'image" et "liberté d'expression".

"S’il est exact que ce droit à l’image, qui découle également de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut céder devant les nécessités de l’information du public et de la liberté d’expression, garanties à l’article 10 de la même convention, dans le cadre de l’équilibre qu’il revient au juge de dégager entre ces principes d’égale valeur dans une société démocratique en vertu du second alinéa du dit article, c’est en vain, au cas présent, que le défendeur soutient que les mises en ligne litigieuses seraient couvertes par la liberté d’informer et le droit de libre critique, alors qu’elles ne s’inscrivent dans aucun débat d’intérêt général ni ne prétendent à la moindre analyse critique des prestations d’une comédienne, mais caractérisent seulement l’utilisation d’images extraites d’oeuvres cinématographiques à destination du grand public détournées de leur sens et dénaturées, par leur mise en ligne dans le contexte d’un site qui se propose de mettre à disposition des “vidéos porno de folie” (rapport Celog, page 8)".

En résumé, la liberté d'expression n'est pas du tout absolue et ne protège que certaines formes d'expression.

Enfin, remarquons que notre actrice n'a eu droit qu'à un euro de dommages et intérêts à titre provisionnel, le magistrat estimant à raison que l'information n'ayant pas été diffusée sur une longue période et retirée dès l'assignation, le préjudice était limité à cette somme. Mon juge dans les affaires FUZZ et Croix-Rousse.net n'avait pas eu la même estimation. Je rends hommage à la justesse et au pragmatisme de ce magistrat qui face à des preuves techniques de l'absence totale d'atteinte réelle à l'image n'a pas appliqué de "forfait minimum". Pas plus d'ailleurs en matière de remboursement des frais de justice :

"Mehdi K. sera condamné aux dépens. Il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, ni à faire droit à aucune des condamnations spécifiquement demandées à raison des frais de constat.
La représentation par avocat n’étant pas obligatoire en référé, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont le bénéfice est sollicité en demande, ne sont pas applicables.
"

N'y aurait-il pas un fond de reconnaissance du caractère quelque peu abusif de ce type d'actions ?



Gérald SADDE - Avocat au barreau de Rocco -


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lundi 24 novembre 2008

AFFAIRE FUZZ ! Eric Dupin a gagné en appel !

Je retranscris juste ici ma réaction suite à cet arrêt, que j'ai posté sur le Blog de Maître EOLAS, mon célèbre confrère. N'hésitez à aller consulter son propre commentaire très détaillé comme d'habitude. Je précise bien que c'est bien mon confrère, Me Olivier ITEANU qui a défendu l'affaire en Appel et non moi. Bonne lecture.

Merci Confrère Eolas pour vous être souvenu de ma modeste contribution à cette affaire en référé. Personnellement, je suis content pour mon client et aussi ami Eric Dupin qui ne méritait pas d'endosser une telle responsabilité. Cette affaire l'a vraiment secoué je crois. Car il est surtout une personne physique avant d'être une personne morale. Heu non attendez ! J'entends que c'est une personne tout à fait morale et sensible :)

Voilà mon avis d'un point de vue purement humain. D'un point de vue juridique je suis navré de constater qu'il suffit de changer le juge (qui a dit l'avocat ?) pour changer drastiquement de solution. Oui, je suis jeune, j'ai encore des illusions je suppose. Bref, je suis en train de me dire que j'avais annoncé le résultat à mon confrère ITEANU en lui passant le dossier (ouais, l'autre facile, on n'était pas là). Je rappellerai qu'il y a eu entre les deux instances un rapport parlementaire plutôt favorable, les jurisprudences très explicatives (pour ne pas dire didactiques) Dailymotion, et enfin la visite du ministre dans les locaux de la société le même jour (si ma mémoire est bonne). Bref, il y a un contexte.

D'un point de vue juridique, je vais continuer à défendre Eric (j'ai été un peu frustré :) ) . Société ou pas société, Eric n'a pas les moyens de filtrer tout ce qui passe. D'ailleurs devrait-il le faire ? Devrait-il modérer a priori ? Dangereuse solution à mon sens puisqu'il s'agirait d'une fixation matérielle avant publication, le mettant en situation de directeur de la publication. Là pour le coup, cela tiendrait mieux que notre histoire de rubrique "people" (définitivement ridicule à mon sens). La plupart des articles proposés, dont celui litigieux, restent enfouis dans le bas du classement de FUZZ et ne remontent jamais en une, pour finalement être archivés. Dès lors, le gestionnaire du site n'a aucune chance de pouvoir agir avant d'en être informé. Il serait tout de même plus confortable de pouvoir être informé par un courrier motivé d'avocat, sans passer directement à la vitesse "assignation". C'est cela le fond de la question. Il faut faire cesser les atteintes aux personnes, petites ou grandes, mais les moyens doivent être proportionnés et l'assignation réservée aux récalcitrants. Cette solution est compatible avec un respect des intérêts de chacun, et d'une redoutable efficacité. J'ose à peine rappeler à ce propos, l'absence de justification d'une mesure d'urgence telle que le référé lorsque l'on voit qu'il y a eu 6 semaines entre le constat d'huissier et l'ordonnance de référé. Un seul mail aurait suffit à régler le problème en 12 h. Alors je ne sais pas, je n'ai sans doute rien compris à l'article 700 NCPC. Maître EOLAS éclairez-moi ... Lorsque l'action aurait manifestement pu être évitée par le demandeur et que celui-ci perd, n'a-t-on pas le droit d'obtenir dédommagement de ses frais ?! N'est-ce pas là une condamnation en soi ? Je me modère mais je suis plus que surpris (moins qu'en recevant l'ordonnance de première instance quand même^^).

Dernier point, je ne vais pas refaire ma plaidoirie car rien n'a changé, mais on peut être éditeur d'un service web, et encourir une responsabilité du fait des fonctions techniques offertes par le site (atteinte à la sécurité des systèmes de traitement automatisés de données, collecte de données à caractère personnel déloyale, etc.), tout en n'étant absolument pas éditeur du contenu rédactionnel. C'est bien là prendre la juste mesure de la LCEN, qui se veut un texte prenant en compte les particularités du net. En effet, je doute que le texte l'ait anticipé à ce point, mais c'est dans son esprit que de le prendre en compte. La distinction de responsabilité existe c'est un fait, et j'aime à croire que c'est bien là l'explication logique de la rédaction de cet arrêt. Maintenant sincèrement, c'est un avis à chaud, et j'attends toutes les remarques possibles pour mettre à l'épreuve cette explication. A suivre...

Gérald SADDE - Avocat -

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mardi 30 septembre 2008

N'est pas "voisin occasionnel" qui veut

L'entrepreneur, qui n'est pas l'auteur des travaux, n'est pas l'auteur du trouble et n'est donc pas responsable sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Cass Civ. 3e, 21 mai 2008, FS-P+B+I+R, n° 07-13.769

La théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage oblige à indemniser les tiers pour les dommages dépassants les inconvénients normaux du voisinage.

Cette théorie trouve de nombreuses applications en matière de construction.

Le propriétaire de l'ouvrage engage sa responsabilité sur le fondement des troubles de voisinage.

Les constructeurs ont été considérés comme voisins occasionnels des victimes, ce qui a permis de faire peser sur ces derniers une responsabilité de plein droit pour troubles de voisinage, dès lors que ce trouble a une certaine gravité et une certaine durée. (Civ. 3e, 30 juin 1998, Bull. civ. III, n° 144 ; D. 1998. IR. 220 ; RTD civ. 1999. 114, obs. Jourdain ; RD imm. 1998. 647, obs. Malinvaud).

Cette solution a été étendue à l'entrepreneur (Civ. 3e, 11 mai 2000, Bull. civ. III, n° 106 ; D. 2000. Somm. 2231, obs. Jourdain ; ibid. 2001. Somm. 3581, obs. Atias ; RD imm. 2000. 314, obs. Bruschi ; RCA 2000. comm. 263, obs. Groutel ; 13 avr. 2005, RCA 2005. comm.184).

Dans l'arrêt du 21 mai 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en admettant par principe la responsabilité du propriétaire de l'immeuble et des constructeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

En revanche, la Cour considère que l'entrepreneur principal, qui n'avait pas réalisé les travaux, n'était pas l'auteur du trouble et que, par conséquent, la victime ne pouvait agir à son encontre sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Yann GALLONE - Avocat

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jeudi 12 juin 2008

Je suis condamné ? Ebay, ça alors !

Jugement TGI Troyes du 4 juin 2008 Hermès International/ebay et autres

http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2320

Une jurisprudence du 4 juin, vient apporter de nouveaux éléments de réflexion en matière de responsabilité des acteurs de l’internet.

Dans cette affaire, un sac contrefaisant la marque Hermès avait été mis en ligne et vendu sur le site d’enchères Ebay. La société Hermes International assigna la personne à l’origine de cette mise en ligne, ainsi que la société Ebay, estimant que cette dernière avait une double qualité : celle d’éditeur du site et celle d’hébergeur.

Le TGI retient à la fois la qualité de prestataire d’hébergement et le statut d’éditeur de services de communication en ligne à objet de courtage de la société Ebay..

Pour retenir la responsabilité d’Ebay en tant que prestataire de service, le TGI retient que, quand bien même Ebay n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais de moyens, ce site doit solliciter (exiger ?) des vendeurs des précisions d’identification de l’objet (certificat d’authenticité…) en caractères suffisamment lisibles. Le site doit aussi informer de manière distincte des conditions générales, les risques de poursuites pour contrefaçon, les contrôles d’authenticité par les titulaires des droits sur l’objet…

La société ebay et la personne contrefactrice ont été condamnées au paiement de la somme de 20000 euros à titre de dommages intérêt et à la publication du jugement.

Cette décision semble ne pas remettre en cause le statut d’hébergeur d’Ebay qui ne serait plus inquiété dès lors qu’il respecte ces obligations d’information et de vérification en matière d’objets de luxe.

A propos de la responsabilité des acteurs de l’internet, Roche et Associés vous propose une formation le 1er juillet prochain à Lyon afin d’évoque cette thématique en Compagnie de … Monsieur Eric DUPIN lui-même, le rédacteur de presse-citron.net et créateur de FUZZ.

Pour plus d’informations au sujet de cette formation, contactez nous à l'adresse suivante : formation@roche-avocats.com

A très bientot!

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lundi 9 juin 2008

Les médias s'intéressent encore à FUZZ

Le Mouv', la radio jeune de Radio France m'a demandé de participer à leur émission de société, "le BUZZ". C'était juste ce lundi midi. Et devinez sur quoi on voulait mon opinion ? L'affaire FUZZ !
Encore oui. Jamais un référé n'aura fait couler autant d'encre (numérique).
Je ne m'en plains pas car beaucoup de choses se sont passées depuis la fameuse ordonnance. Et des choses plutôt positives pour l'internet communautaire.
L'émission est vraiment bien faite et les invités passionnants :) .
Allez vite écouter ça sur podemus ou télécharger l'émission en mp3 ici.
J'affine mes idées et je pense que la prochaine formation que je donnerai sur la matière sera vraiment pointue.

Gérald SADDE - Avocat (qui ne passe plus dans les portes)

Digg!

mercredi 2 avril 2008

FUZZ : enfin le temps !!


Je prends enfin le temps de revenir sur notre fameuse affaire FUZZ.FR et son ordonnance. Le temps surtout de joindre le communiqué de presse préparé pour l'occasion.
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COMMUNIQUE DE PRESSE 27 mars 2008

Suite au jugement rendu ce jour par le tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire Olivier MARTINEZ contre BLOOBOX NET (FUZZ.FR) représenté par Monsieur Eric DUPIN, il nous a semblé nécessaire de communiquer un commentaire juridique officiel de la décision.

La condamnation qui est intervenue soumet la société BLOOBOX NET au versement de 1000 € de dommages-intérêts ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal a estimé que la société BLOOBOX NET opérait un choix éditorial au sein du FUZZ.FR lui donnant par la même la qualité d’éditeur au sens de l’article 6.III.1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Pour rappel, le site FUZZ.FR était (il est hors ligne aujourd’hui) construit sur la modèle du célèbre site http://digg.com . Le contenu était intégralement proposé par les internautes. Les votes des mêmes internautes permettaient de faire « remonter l’information » en première page du site. L’information ayant donné lieu au litige visait un couple de vedettes et avait été postée sans grand succès dans la catégorie « people » du site. C’est ce dernier argument qui semble avoir été décisif aux yeux du Tribunal qui a estimé que la création d’une telle rubrique constituait un choix éditorial.

Ce type de site n’est en aucun cas un blog mais se rapproche plus d’un forum automatisé ou d’un dailymotion voire d’un moteur de recherche tel que google. Ce faisant,

BLOOBOX NET n’a aucun contrôle sur ce qui est diffusé sur le site FUZZ ce qui fait d’elle un simple prestataire technique en théorie.

Le Tribunal vient donc par ce jugement, de restreindre grandement la définition d’hébergeur technique. L’intégralité des sites proposant aux internautes de communiquer entre eux de manière publique doivent mesurer les conséquences de cette décision. La mise en place d’un contrôle humain a priori, de l’ensemble des informations, commentaires, réactions des internautes, semble être pour l’heure la mesure la plus sage à adopter.

Néanmoins, ce choix du Tribunal est porteur de nombreuses contradictions qui risquent d’insuffler un climat de peur et d’insécurité néfaste à toute l’économie d’Internet ainsi qu’à sa liberté d’expression.

Aucune décision n’a été prise quant aux suites que la société BLOOBOX NET donnera dans cette affaire.

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Il y aurait beaucoup à dire mais le temps, toujours le temps me fait défaut.

Et ne manquez pas le commentaire de la décision par Me EOLAS sur son blog ici.

Bonne lecture à tous.

Gérald SADDE - Avocat- Roche & Associés

Digg!

dimanche 9 mars 2008

Les bonnes blagues de JP : aujourd'hui la mise aux enchères d'un site de marque notoire

Je vous rapporte ici un arrêt publié sur le site LEGALIS.NET de la Cour d’appel de Paris (4ème chambre, section A Arrêt du 7 mars 2007) opposant la société Hôtels Meridiens à la société SEDO, Stéphane H.
En effet, cet arrêt répond clairement à la question du titre de ce post en ce qu'il pourrait bien marquer un sérieux frein à l'activité des sociétés qui, à l'instar de la société SEDO, proposent un service de mise aux enchères sur internet de noms de domaine.
Ce qui pourrait apparaître comme un simple service web de mise en relation "acheteur/vendeur" comme il en existe tant, s'avère en fait beaucoup plus sensible du fait même des biens concernés : des noms de domaines.
Notre ami l'internaute croyait sans doute avoir eu une riche idée, mais la réalité fut bien différente et lui coûte près de 10000 € d'indemnisation.
Retenez que la mise aux enchères d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire n'est pas une bonne idée.
Si vous souhaitez plus de précisions, je publie un commentaire complet sur cet arrêt sur le site du cabinet Roche & Associés .


Gérald SADDE - Avocat

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