Cher lecteur,
Cet article a été déplacé sur un blog dédié au droit de l'informatique sur http://www.sadde.com/
Pour des raisons de règles de référencement vis à vis de google, le contenu des articles a été effacé de ce site pour ne pas pénaliser le nouveau.
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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés
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jeudi 14 mai 2009
Dailymotion et qualité d'hébergeur : quand décision rime avec précision
dimanche 11 janvier 2009
Le droit est-il un wargame ?
Donc l'internaute en question a relevé un critère de distinction qui m'a fait sourire. Il y distingue en quelque sorte les techniques actives, des techniques passives en vue de publier de l'information. Il conclut qu'il n'est pas forcément illogique de voir la responsabilité du site retenue pour la publication d'un flux RSS, dans la mesure où cette technique consiste à aller chercher de l'information, ce qu'il illustre par le verbe anglais "to pull", à opposer à une technique qui consisterait à recevoir passivement l'information poussée (" to push" ) l'émetteur.
Ce critère de distinction m'a intéressé parce qu'il peut s'avérer transposable, souple, durable et pertinent. Bref, c'est un bon petit critère qui pourrait trouver, en l'encadrant, sa place dans une future loi. En effet il s'agit d'une distinction binaire qui couvre 100 % des cas : a priori soit la technologie ira chercher l'information sur un autre site, soit c'est le site ou l'internaute qui nous l'envoie. Certes,
Mais ce qui m'amuse c'est le vocabulaire. Ami, joueur de MMO ( jeux massivement multiplayer on-line) j'ai trouvé la solution pour vous faire aimer le droit. Je vais vous traduire ce qui précède !
En résumé cela donne ça :
Sur un site internet, c'est comme quand on Pex dans un nouveau Spot sur un MMO : on ne sait jamais trop ce qui va se passer. On croit qu'on a le bon rythme, on a tout prévu, on a bonTank, du heal, des popos, et puis d'un seul coup on a gros Link et c'est le Rez assuré.
Bref, sur internet, quand on Pull, on risque de prendre l'Aggro du juge :)
Gérald SADDE - Avocat Prêtre de Mitra sur AOC -
vendredi 26 décembre 2008
Flux RSS : Revenu de Solidarité Sexuel ?
J'ai pris connaissance sur LEGALIS.NET d'un nouveau référé concernant la responsabilité de l'éditeur d'un site internet pour la mise en ligne de flux RSS. Le petit nom de l'affaire est celui-ci : Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 15 décembre 2008, Claire L. dit K. / Mehdi K.
- la nature du fondement juridique en cause
- la nature du site émetteur du flux (pouvez-vous vous attendre à un contenu illicite ou non ?)
- la nature du titre de l'information (l'atteinte est-elle constituée par le titre seul ou la page ciblée par le lien hypertexte ?)
Les jeux ne sont pas faits.
Finissons par quelques petites choses amusantes dans ce jugement :
Je commence par cette belle explication de la lutte que se livrent "atteinte à l'image" et "liberté d'expression".
La représentation par avocat n’étant pas obligatoire en référé, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont le bénéfice est sollicité en demande, ne sont pas applicables."
lundi 24 novembre 2008
AFFAIRE FUZZ ! Eric Dupin a gagné en appel !
Merci Confrère Eolas pour vous être souvenu de ma modeste contribution à cette affaire en référé. Personnellement, je suis content pour mon client et aussi ami Eric Dupin qui ne méritait pas d'endosser une telle responsabilité. Cette affaire l'a vraiment secoué je crois. Car il est surtout une personne physique avant d'être une personne morale. Heu non attendez ! J'entends que c'est une personne tout à fait morale et sensible :)
Voilà mon avis d'un point de vue purement humain. D'un point de vue juridique je suis navré de constater qu'il suffit de changer le juge (qui a dit l'avocat ?) pour changer drastiquement de solution. Oui, je suis jeune, j'ai encore des illusions je suppose. Bref, je suis en train de me dire que j'avais annoncé le résultat à mon confrère ITEANU en lui passant le dossier (ouais, l'autre facile, on n'était pas là). Je rappellerai qu'il y a eu entre les deux instances un rapport parlementaire plutôt favorable, les jurisprudences très explicatives (pour ne pas dire didactiques) Dailymotion, et enfin la visite du ministre dans les locaux de la société le même jour (si ma mémoire est bonne). Bref, il y a un contexte.
D'un point de vue juridique, je vais continuer à défendre Eric (j'ai été un peu frustré :) ) . Société ou pas société, Eric n'a pas les moyens de filtrer tout ce qui passe. D'ailleurs devrait-il le faire ? Devrait-il modérer a priori ? Dangereuse solution à mon sens puisqu'il s'agirait d'une fixation matérielle avant publication, le mettant en situation de directeur de la publication. Là pour le coup, cela tiendrait mieux que notre histoire de rubrique "people" (définitivement ridicule à mon sens). La plupart des articles proposés, dont celui litigieux, restent enfouis dans le bas du classement de FUZZ et ne remontent jamais en une, pour finalement être archivés. Dès lors, le gestionnaire du site n'a aucune chance de pouvoir agir avant d'en être informé. Il serait tout de même plus confortable de pouvoir être informé par un courrier motivé d'avocat, sans passer directement à la vitesse "assignation". C'est cela le fond de la question. Il faut faire cesser les atteintes aux personnes, petites ou grandes, mais les moyens doivent être proportionnés et l'assignation réservée aux récalcitrants. Cette solution est compatible avec un respect des intérêts de chacun, et d'une redoutable efficacité. J'ose à peine rappeler à ce propos, l'absence de justification d'une mesure d'urgence telle que le référé lorsque l'on voit qu'il y a eu 6 semaines entre le constat d'huissier et l'ordonnance de référé. Un seul mail aurait suffit à régler le problème en 12 h. Alors je ne sais pas, je n'ai sans doute rien compris à l'article 700 NCPC. Maître EOLAS éclairez-moi ... Lorsque l'action aurait manifestement pu être évitée par le demandeur et que celui-ci perd, n'a-t-on pas le droit d'obtenir dédommagement de ses frais ?! N'est-ce pas là une condamnation en soi ? Je me modère mais je suis plus que surpris (moins qu'en recevant l'ordonnance de première instance quand même^^).
Dernier point, je ne vais pas refaire ma plaidoirie car rien n'a changé, mais on peut être éditeur d'un service web, et encourir une responsabilité du fait des fonctions techniques offertes par le site (atteinte à la sécurité des systèmes de traitement automatisés de données, collecte de données à caractère personnel déloyale, etc.), tout en n'étant absolument pas éditeur du contenu rédactionnel. C'est bien là prendre la juste mesure de la LCEN, qui se veut un texte prenant en compte les particularités du net. En effet, je doute que le texte l'ait anticipé à ce point, mais c'est dans son esprit que de le prendre en compte. La distinction de responsabilité existe c'est un fait, et j'aime à croire que c'est bien là l'explication logique de la rédaction de cet arrêt. Maintenant sincèrement, c'est un avis à chaud, et j'attends toutes les remarques possibles pour mettre à l'épreuve cette explication. A suivre...
Gérald SADDE - Avocat -
mercredi 2 avril 2008
FUZZ : enfin le temps !!
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COMMUNIQUE DE PRESSE 27 mars 2008
Suite au jugement rendu ce jour par le tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire Olivier MARTINEZ contre BLOOBOX NET (FUZZ.FR) représenté par Monsieur Eric DUPIN, il nous a semblé nécessaire de communiquer un commentaire juridique officiel de la décision.
La condamnation qui est intervenue soumet la société BLOOBOX NET au versement de 1000 € de dommages-intérêts ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a estimé que la société BLOOBOX NET opérait un choix éditorial au sein du FUZZ.FR lui donnant par la même la qualité d’éditeur au sens de l’article 6.III.1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.
Pour rappel, le site FUZZ.FR était (il est hors ligne aujourd’hui) construit sur la modèle du célèbre site http://digg.com . Le contenu était intégralement proposé par les internautes. Les votes des mêmes internautes permettaient de faire « remonter l’information » en première page du site. L’information ayant donné lieu au litige visait un couple de vedettes et avait été postée sans grand succès dans la catégorie « people » du site. C’est ce dernier argument qui semble avoir été décisif aux yeux du Tribunal qui a estimé que la création d’une telle rubrique constituait un choix éditorial.
Ce type de site n’est en aucun cas un blog mais se rapproche plus d’un forum automatisé ou d’un dailymotion voire d’un moteur de recherche tel que google. Ce faisant,
BLOOBOX NET n’a aucun contrôle sur ce qui est diffusé sur le site FUZZ ce qui fait d’elle un simple prestataire technique en théorie.
Le Tribunal vient donc par ce jugement, de restreindre grandement la définition d’hébergeur technique. L’intégralité des sites proposant aux internautes de communiquer entre eux de manière publique doivent mesurer les conséquences de cette décision. La mise en place d’un contrôle humain a priori, de l’ensemble des informations, commentaires, réactions des internautes, semble être pour l’heure la mesure la plus sage à adopter.
Néanmoins, ce choix du Tribunal est porteur de nombreuses contradictions qui risquent d’insuffler un climat de peur et d’insécurité néfaste à toute l’économie d’Internet ainsi qu’à sa liberté d’expression.
Aucune décision n’a été prise quant aux suites que la société BLOOBOX NET donnera dans cette affaire.
Il y aurait beaucoup à dire mais le temps, toujours le temps me fait défaut.
Et ne manquez pas le commentaire de la décision par Me EOLAS sur son blog ici.
Bonne lecture à tous.
Gérald SADDE - Avocat- Roche & Associés


