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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...
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mardi 2 février 2010

Droit social: ce qui change en 2010


En 2010, les principaux changements portent sur les points suivants :

SMIC :
A partir de l'année 2010, le SMIC sera revalorisé automatiquement tous les 1er janvier.
Le SMIC a été ainsi porté à 8,86 € soit un montant mensuel de 1343,77 € pour 35 heures.

CHARGES SOCIALES:
Le plafond de la sécurité sociale est fixé à 2885 € par mois.
Le plafond mensuel ARRCO passe à 8655 €, le plafond UNEDIC et AGIRC à 11540 € tandis que la tranche C AGIRC est de 23080 €.
Le forfait APEC est porté à 20,77 € (12,46 € pour l'employeur et 8,31 € pour le salarié).
Le forfait social est doublé et porté à 4%.

SENIORS:
La mise à la retraite entre 60 et 64 ans n'est plus possible.
A partir de 65 ans, l'employeur ne peut mettre à la retraite un salarié qu'avec son accord écrit.
Ce n'est qu'au 70e anniversaire de celui-ci que l'employeur retrouve la possibilité de le mettre à la retraite.

Les indemnités de départ à la retraite ne sont plus exonérées d'impot sur le revenu dans la limite de 3050 €, elles sont désormais imposables dès le premier euro

EMPLOI DES HANDICAPES:
Les entreprises d'au moins 20 salariés qui n'ont engagé aucune mesure relative à l'emploi des handicapés sont astreintes à un versement au Trésor Public d'une somme correspondant à la contribution AGEFIPH, majorée de 25%. En 2010, elles devront également verser à l'AGEFIPH une contribution équivalente à 1500 fois le SMIC horaire par poste manquant par rapport à l'obligation légale de 6%.

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS:
A compter du 1er janvier 2010, les travailleurs indépendants relevant de la CIPAV peuvent opter pour le régime de la micro-entreprise. Pour 2010, ils disposeront jusqu'au 28 février pour lever l'option.

Hervé ROCHE
Avocat

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jeudi 30 octobre 2008

La mise en oeuvre d'une clause de mobilté implique d'agir avec loyauté.

Par une série de 5 arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation fixe les limites à l’usage de la clause de mobilité et rappelle les conditions de sa mise en œuvre :

  • Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur d’en étendre unilatéralement la portée.

La clause de mobilité stipulait que « la salariée acceptait, par avance, une fois sa formation terminée, d’être affectée dans un établissement en fonction des nécessités ». Une salariée affectée à Bourges (Cher) a été licenciée après avoir refusé d’être mutée à Tarare (Rhône). La Cour de cassation considère que, par cette clause, l’employeur s’était réservé unilatéralement la possibilité d’étendre les lieux d’affectation de la salariée. Le refus de mutation en application de cette clause ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement.

  • Lorsqu’elle s’accompagne d’un passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour ou d’un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en œuvre de la clause de mobilité suppose que le salarié accepte cette mise en œuvre, y compris si la clause prévoyait des modifications d’horaire.

La clause de mobilité stipulait que « le salarié pouvait être affecté sur l’un quelconque des chantiers de la région parisienne et acceptait par avance ses changements d’affectation ainsi que les modifications d’horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d’une nouvelle affectation ». Le licenciement d’un salarié qui refusait d’être affecté à un nouveau poste impliquant la modification de son horaire de nuit en horaire de jour ne repose pas sur un motif réel et sérieux.

  • La mise en œuvre de la clause de mobilité ne peut porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale que si une telle atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché.

La clause de mobilité prévoyait que la salariée pouvait être amenée à accomplir des déplacements en France et à l’étranger et à effectuer des missions justifiant l’établissement temporaire de sa résidence sur place.

La salariée a été licenciée pour avoir, au retour de son congé parental, refusé une mission en région parisienne pour une durée de 3 mois alors qu’elle travaillait jusqu’alors à Marseille.

Pour apprécier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond doivent rechercher si la mise en œuvre de la clause de mobilité portait atteinte à la vie personnelle et familiale de la salariée et si cette atteinte était justifiée et proportionnée.

  • La mise en œuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l’intérêt de l’entreprise.

Il incombe au salarié de démontrer que la décision de l’employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.

La mise en œuvre d’une clause de mobilité est jugée abusive lorsque l’employeur décide de muter (d’Annecy à Chambéry) une mère de 4 enfants à son retour de congé parental 3 semaines avant son retour alors que ce poste était libre depuis 3 mois. Cette information tardive mettait la salariée dans l’impossibilité de tenir le délai fixé et justifiait son refus.

  • La mise en œuvre d’une clause de mobilité ne doit pas être décidée en raison de problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique, sauf à engager une procédure disciplinaire.

La clause de mobilité est utilisée de manière abusive lorsque l’employeur impose une mutation à une salariée pour la sanctionner d’un comportement fautif alors qu’il n’était pas avéré que cette salariée était à l’origine des difficultés relationnelles invoquées dans la mesure où aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à son encontre.

Hervé ROCHE - Avocat -

  • Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 06-46.400, UAC Emmaüs c/ Rokiatou
  • Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 07-40.092, Machetto c/ Sté Iss sécurité
  • Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 07-40.523, Malagie c/ Sté Price Waterhouse Coopers Developpement
  • Cass. soc., 14 oct. 2008, n° 07-43.071, Otis c/ Cayrat et a.
  • Cass. soc. 14 oct. 2008, n° 07-40.345, Sté Sodexaub c/ Kenouche

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lundi 24 décembre 2007

Exemple de ce qu'il ne faut pas faire : le licenciement par oral

Cher lecteur,
Cet article a été déplacé sur un blog dédié au droit de l'informatique sur http://www.sadde.com/
Pour des raisons de règles de référencement vis à vis de google, le contenu des articles a été effacé de ce site pour ne pas pénaliser le nouveau.
Sur la page d'accueil du nouveau site n'hésitez pas à faire une recherche sur les mêmes mots clés que ceux de l'article supprimé ici.
Lien direct

Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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