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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...
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mardi 16 juin 2009

Reconnaissance mutuelle des diplômes d’avocat entre la France et le Québec


Si comme moi, vous êtes amoureux du Québec et de ses habitants, que vous avez toujours rêvé d’aller porter la « toge » et exercer votre belle profession outre-Atlantique mais que, après vous être dûment renseigné, vous avez été refroidi par les conditions de reconnaissance mutuelle des diplômes (outre deux ans d’exercice dans le pays d’origine, il fallait justifier de plusieurs unités effectuées à l’université au Québec, soit au bas mot, plus de 6 mois de cours à temps plein…), vous allez être ravi d’apprendre que les conditions ont été nettement facilitées par l’adoption d’un arrangement ratifié le 30 mai dernier.


Ainsi, l’Arrangement en vu de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Barreau du Québec et le Conseil National des barreaux a été ratifié lors du Congrès du Barreau du Québec le 30 mai 2009.


Désormais, les avocats français désireux d’exercer la profession au Québec devront remplir plusieurs conditions :


- avoir obtenu un Master 1 ou équivalent,

- avoir obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ou tout autre titre, diplôme, examen ou expérience professionnelle admis en dispense par le décret du 27 novembre 1991,

- être inscrit au tableau d’un barreau en France en tant qu’avocat en exercice,

- justifier d’une assurance responsabilité professionnelle couvrant leur activité professionnelle au Québec par une protection égale ou supérieure à celle en vigueur au Québec,

- accomplir un examen de contrôle des connaissances portant sur la réglementation et la déontologie de l’avocat tel que prévu au règlement du Barreau du Québec.


Dès lors que ces conditions sont remplies, et sans autre formalités, le demandeur pourra demander son inscription au Tableau de l’ordre du Barreau du Québec.


Dans le sens inverse, les conditions d’accès au Tableau d’un Barreau français pour un avocat Québécois sont les mêmes que celles précédemment évoquées.


Alors si les hivers à – 30 °C ne vous font pas peur et que vous avez envie de vous installer en tant qu’avocat au Québec, n’hésitez plus, potassez la déontologie et adressez votre dossier à la Direction générale du Barreau du Québec, Maison du Barreau, 445, boulevard Saint-Laurent, Montréal – Québec H2Y 3T8, CANADA.


Virginie BRUNET, Avocat

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jeudi 8 janvier 2009

La rupture de relations commerciales

Dès lors que les relations contractuelles résultent de contrats indépendants, que les parties n'ont pas passé d'accord-cadre et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'a été garanti, il n'y a pas de relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6-I, 5°, du Code de commerce.

Com. 16 décembre 2008, FS-P+B+R, n°07-15.589

L'article L.442-6-I, 5° du Code de commerce, trop fréquemment ignoré, a une importance capitale dans la conduite de vos relations commerciales.

Aux termes de cet article, engage la responsabilité de son auteur le fait "de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale"

Il demeure cependant possible de rompre sans préavis une relation commerciale "en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure"

Le Code de commerce apporte quelques indications sur la définition du préavis, en renvoyant aux usages du commerce et à des accords interprofessionnels.

A défaut de tels accords, il incombe au juge d'apprécier souvrainement le caractère raisonnable du délai.

Les juridictions, après quelques hésitations, semblent considérer qu'un délai contractuellement accepté doit être considéré comme raisonnable, mais ce n'est pas toujours le cas.

En pratique, un délai de six à douze mois est souvent regardé comme raisonnable.

La sanction de la violation de ces dispositions est sévère et la victime de la rupture peut notamment réclamer des dommages et intérêts à hauteur de la marge qui aurait pu être réalisée durant la période de préavis.

La jurisprudence a une conception large de la notion de relation commerciale établie et les dispositions de l'article L.442-6-I, 5° du Code de commerce concernent notamment la rupture de toute relation commerciale établie, précontractuelle, contractuelle et même postcontractuelle, les successions de contrats à durée déterminée, la sucession de contrats prorogés et/ou renouvelés.

L'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2008 dénote un durcissement dans l'appréciation du caractère établi des relations commerciales.

La Cour de cassation approuve un arrêt d'appel ayant relevé que la relation nouée ne constituait pas une relation commerciale établie mais une succession et juxtaposition de relations de sous-traitance indépendantes les unes des autres, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers.

Notons qu'en 2008, la Cour d'appel de Versailles avait considéré que le recours à une mise en compétition avec des concurrents avant toute commande prive les relations commerciales de toute permanence garantie et les place dans une situation de précarité ne permettant pas à l'entreprise plusieurs fois attributaire du marché de considérer que ces relations ont un avenir certain (Versailles, 18 septembre 2008, BRDA 2008, n°20, p.10).

Yann GALLONE - Avocat

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