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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...
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vendredi 11 décembre 2009

Fusion et contrat de franchise

La Cour de cassation considère que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions.

Une entreprise peut faire l'objet d'une fusion avec création d'une personne morale nouvelle, d'une fusion-absorption, d'une scission, opérations qui entraînent une transmission universelle du patrimoine des sociétés fusionnées à la nouvelle personne morale, ou encore du patrimoine de la société absorbée ou scindée à la société absorbante (C. com., art. L. 236-3).

L'article L. 236-22 du Code de commerce permet également de soumettre l'apport partiel d'actifs au régime des scissions, l'effet de transmission universelle du patrimoine ayant alors lieu dans les limites de la branche d'activité apportée.

La société absorbante ou la société résultant de la fusion en cas de fusion avec création d'une personne morale nouvelle est substituée, activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations des sociétés absorbées ou fusionnées.

Les contrats conclus intuitu personæ sont cependant soumis à un régime particulier et supposent pour leur transmission l’accord du cocontractant à cette transmission.

Un contrat conclu intuitu personae est celui conclu en considération de la personne du cocontractant, c'est-à-dire ceux que l'on ne signe pas avec n'importe qui.

Il n’est pas aisé de caractériser l'existence de l'intuitu personæ.

Les contrats à titre gratuit sont en principe conclus intuitu personae. De même le contrat de mandat.

Le contrat de vente est quant à lui susceptible d'être conclu avec une personne quelconque.

Les parties à un contrat peuvent également expressément stipuler qu’il est conclu intuitu personae.

La Cour de cassation rappelle que le contrat de franchise est un contrat conclu intuitu personae.

Pour éviter que des fusions ou des apports partiels d'actifs ne soient voués à l'échec en raison de l'intuitus personae, il y a lieu d'anticiper le consentement des franchisés, par une stipulation contractuelle, permettant ainsi de s'assurer par avance de la transmissibilité des contrats.

Yann GALLONE - Avocat

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vendredi 28 novembre 2008

Agent commercial, pour le meilleur et pour le pire...

A propos d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 18 novembre 2008 (n°07-19.131)
L'agent commercial a droit en cas de rupture de son contrat à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Des exceptions à cette obligation existent (faute grave de l'agent, rupture du contrat à l'initiative de l'agent...)
Il est fréquent que les tribunaux évaluent cette indemnité à deux années de commissions calculées généralement sur la moyenne des commissions perçues pendant les trois dernières années d'activité de l'agent.
Il est important d'avoir à l'esprit cette obligation légale à l'heure du choix de la forme juridique de son réseau de distribution.
L'agent commercial perd son droit à indemnité s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Aucun formalisme particulier n'est imposé pour cette notification et la Cour de cassation a jugé valable dans cet arrêt le courrier adressé par l'agent réclamant le versement de l'indemnité non pas par la société mandante mais par son gérant personnellement.
Agent commercial, quand tu nous tiens...
Yann GALLONE - Avocat

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mardi 29 juillet 2008

Loi de modernisation de l'économie : les délais de paiement imposés légalement arrivent

La loi de modernisation de l’économie du 22 juillet 2008 a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 22 juillet 2008.

Elle est enfin là! Elle a fait l'objet de toutes les concertation de ce monde et d'ailleurs. Vous la vouliez. vous en rêviez. Vous y pensiez en vous rasant chaque matin. Elle va tout changer et notamment les articles L441-6 et L442-6 du Code de commerce relatives à l’obligation de transparence.

En résumé, de nouveaux délais de paiement y sont prévus : auparavant de 75 jours, le délai a été réduite et ne peut dépasser 60 jours maximum à compter de la facture ou 45 jours pour un règlement "fin de mois".

Histoire d'encourager le mouvement, le montant des pénalités de retard augmente, le coefficient multiplicateur du taux d’intérêt légal passant de 1,5 fois à 3 fois minimum.

Des dérogations à ce principe sont prévues :

  • Soit d’ordre contractuel, les parties pouvant opter pour un délai maximum inférieur à 60 jours.
  • Soit d’ordre social, des accords interprofessionnels secteur par secteur peuvent aussi y déroger. Un décret peut étendre ce nouveau délai maximum à tous les opérateurs d’un secteur.
Mais surtout, la Loi modifie aussi l’article L442-6, sanctionnant par la qualification de pratique abusive toute fixation de délai de règlement supérieur à celui

Ces dérogations sont toutefois soumises à certaines conditions :
-La dérogation doit se justifiée par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur ;
-Une réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal doit se faire ;
-La dérogation ne peut dépasser le 1er janvier 2012.


Ces dispositions se situent dans la logique suivies par la loi, celle de relancer l’économie, cette réduction de délai de paiement permettant d'assainir la trésorerie des PME qui subissent des coûts financiers pesant lourds.

Pour le texte intégral de la petite loi c'est ici.

L'histoire nous dira comment les conséquences fiscales de tout cela vont être traitées. En effet pour rappel, les pénalités de retard sont présumées perçues aux yeux du fisc, qui peut considérer en cas de contrôle qu'il s'agit d'un revenu non déclaré...


Gérald SADDE et Guzey DENIZ - stagiaire

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