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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

jeudi 14 mai 2009

Dailymotion et qualité d'hébergeur : quand décision rime avec précision

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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lundi 4 mai 2009

Agent immobilier, ou la rigueur du formalisme de la loi Hoguet


A défaut d'inscription sur le registre des mandats et de report du numéro d'inscription sur l'exemplaire remis au mandant, l'offre de vente formulée par une agence immobilière en application d'un mandat irrégulier n'engage pas le vendeur.
Le respect de la loi Hoguet n°70-9 du 2 janvier 1970 ne doit pas être pris à la légère par les professionnels de l'immobilier.
En l'espèce, un particulier avait accepté une offre de vente émise par une agence immobilière.
Le vendeur s'était rétracté, invoquant la nullité du mandat donné à son agence.

Aux termes de l'article 6 de la loi Hoguet, le mandat doit respecter les conditions de forme prescrites par son décret d'application et notamment la mention de la convention sur le registre des mandats et le report du numéro d'inscription sur l'exemplaire remis au mandant.
A défaut de mandat valable, le mandataire était sans pouvoir et l'offre émise par son intermédaire n'engageait pas le mandant. L'acceptation émise par le candidat acquéreur n'était pas apte à former la vente.

Le formalisme attaché au mandat de l'agent immobilier peut donc s'avérer un outil au service de l'indécision du vendeur.

Au grand regret des agents immobiliers ayant déjà vu juger récemment par la Cour de cassation que la théorie du mandat apparent ne peut tenir en échec les dispositions impératives de la loi Hoguet exigeant la conclusion d'un mandat écrit portant mention de stipulations particulières (Cass. civ. 1ère 31 janvier 2008 n°05-15.774)

Traditionnellement, la théorie du mandat apparent permet de déclarer le mandant engagé dès lors que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.

Petite consolation pour l'agent immobilier, dans un autre domaine, la Cour de cassation a également jugé que même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice (Cass. Ass. plén., 9 mai 2008, n°07-12.449)

Yann GALLONE - Avocat

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L'association à parts égales, quand tout va mal...

La théorie de l'abus d'égalité n'est d'aucun secours en cas de refus de l'associé à parts égales de voter la rémunération du gérant.
Cass. com. 31 mars 2009, FS-D, n°08-11.860
Les société familiales sont souvent le siège de conflits insolubles.
Surtout lorsque, comme en l'espèce, les deux coassociés de surcroît cogérants ont choisi une répartition égalitaire des parts sociales!
Une telle répartition les oblige à s'entendre ou à se séparer: ce qui est parfais le but recherché d'un tel montage.
En cas de contentieux, il n'y a guère d'autre issue que la dissolution judiciaire pour paralysie de la société.
La Cour de cassation a rejeté le recours à la théorie de l'abus d'égalité.
En l'espèce, un des deux coassociés refusait de voter l'augmentation de la rémunération du gérant.
La Cour a jugé qu'une telle attitude ne constituait pas un abus d'égalité, l'intention de nuire ne pouvant être présumée et ne suffisant pas à elle seule à établir l'abus de vote, la jurisprudence exigeant depuis un arrêt de principe du 15 juillet 1992 que l'attitude de l'associé soit contraire à l'intérêt de la société en ce qu'elle interdirait la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci.
La Cour de cassation rappelle également qu'à supposer l'abus d'égalité établi, le Juge ne peut fixer la rémunération en se substituant à l'organe social compétent.
Le Juge ne peut que désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter les associés opposants ou défaillants lors d'une nouvelle assemblée.
Yann GALLONE - Avocat

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jeudi 30 avril 2009

La mise en réserve des bénéfices en cas de démembrement de propriété des titres constitue-t-elle une donation indirecte ?

La mise en réserve systématique des bénéfices d’une société dont les titres sont démembrés constitue-t-elle une donation indirecte ?


C’est ce qu’a souhaité faire valoir l’administration fiscale en notifiant un redressement pour ce motif aux nu-propriétaires des titres d’une société civile familiale.

La cour d’appel de Lyon avait retenu dans une décision rendue le 16 octobre 2007 que la mise en réserve systématique des bénéfices caractérisait en effet une renonciation de l’usufruitier à appréhender les bénéfices. Pour autant, cela ne caractérisait nullement un « dessaisissement irrévocable ».

Or pour qu’il y ait donation, l’article 894 du Code civil dispose qu’un « dessaisissement irrévocable » du bien du donateur doit être démontré auquel doit s’ajouter une intention libérale ainsi qu’une acceptation du bénéficiaire.

Dans le cas précis de la mise en réserve des bénéfices, l’assemblée générale ordinaire offre au donateur la faculté de décider à tout moment d’une distribution de dividendes prélevés sur les réserves.

La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt rendu en date du 10 février 2009 la solution de la cour d’appel, à savoir que le redressement était injustifié car l’usufruitier, ne perdant pas ses droits sur les bénéfices mis en réserve de manière irrévocable, ne consent aucune donation indirecte.

Stéphane BERRUCAZ
Pauline BARTHELET DURAND

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mercredi 29 avril 2009

CNIL : grande surface = grande responsabilité

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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vendredi 10 avril 2009

Coup de gueule contre SFR : acte I

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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mercredi 1 avril 2009

Le gérant majoritaire de SARL à l’abri des procédures collectives

Depuis le 1er janvier 2006, date d’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises, les commerçants artisans et agriculteurs ne sont plus les seuls à être concernés par les procédures collectives.

En effet, la réforme les a étendues “à toute personne physique exerçant une activité indépendante, y compris une profession libérale soumise à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé”.

Dès lors, les juges du fond sont intervenus afin de délimiter ce nouveau champ d’application notamment s’agissant d’un gérant de SARL.

Dans une affaire récente, une URSSAFF avait sollicité la mise en redressement judiciaire d’un gérant majoritaire de SARL qui avait manqué à son obligation de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2008 a considéré que le gérant n’exerçait pas une activité professionnelle indépendante répondant aux dispositions de l’article L631-2 du Code commerce précitées.

Ainsi, en dépit de son statut de gérant majoritaire soumis au régime fiscal et social des travailleurs indépendants, celui-ci n’entre pas dans le champ d’application du redressement judiciaire ou de toute autre procédure collective en vertu de l’identité des textes applicables en la matière.

Cet arrêt de la chambre commerciale a confirmé la jurisprudence antérieure, notamment un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 14 mai 2007 rendu à l’occasion d’une affaire similaire.
Cette jurisprudence illustre bien la barrière étanche érigée entre le droit social, le droit fiscal et le droit des procédures collectives. Le travailleur indépendant ne correspond point à une définition uniforme.

Le droit des procédures collectives marque à nouveau son caractère spécial, ce qui permet le cas échéant d’assurer l’autonomie de la personne morale et le tout indivisible qu’elle forme.

Le gérant d’une SARL ainsi que les associés ne sont que des organes au sein d’une entité. Ne pas exercer en leur nom propre au sein de la société les fait échapper aux procédures collectives.

À chaque réforme, le nombre des personnes physiques qui ne révèlent pas des procédures collectives diminue. La toute récente ordonnance du 18 décembre 2008 entrée en vigueur le 15 février dernier suscitera sans doute à nouveau une recrudescence de la jurisprudence en la matière…

Stéphane BERRUCAZ
Pauline BARTHELET-DURAND

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