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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

vendredi 11 décembre 2009

Fusion et contrat de franchise

La Cour de cassation considère que le contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, ne peut, sauf accord du franchisé, être transmis par l’effet d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions.

Une entreprise peut faire l'objet d'une fusion avec création d'une personne morale nouvelle, d'une fusion-absorption, d'une scission, opérations qui entraînent une transmission universelle du patrimoine des sociétés fusionnées à la nouvelle personne morale, ou encore du patrimoine de la société absorbée ou scindée à la société absorbante (C. com., art. L. 236-3).

L'article L. 236-22 du Code de commerce permet également de soumettre l'apport partiel d'actifs au régime des scissions, l'effet de transmission universelle du patrimoine ayant alors lieu dans les limites de la branche d'activité apportée.

La société absorbante ou la société résultant de la fusion en cas de fusion avec création d'une personne morale nouvelle est substituée, activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations des sociétés absorbées ou fusionnées.

Les contrats conclus intuitu personæ sont cependant soumis à un régime particulier et supposent pour leur transmission l’accord du cocontractant à cette transmission.

Un contrat conclu intuitu personae est celui conclu en considération de la personne du cocontractant, c'est-à-dire ceux que l'on ne signe pas avec n'importe qui.

Il n’est pas aisé de caractériser l'existence de l'intuitu personæ.

Les contrats à titre gratuit sont en principe conclus intuitu personae. De même le contrat de mandat.

Le contrat de vente est quant à lui susceptible d'être conclu avec une personne quelconque.

Les parties à un contrat peuvent également expressément stipuler qu’il est conclu intuitu personae.

La Cour de cassation rappelle que le contrat de franchise est un contrat conclu intuitu personae.

Pour éviter que des fusions ou des apports partiels d'actifs ne soient voués à l'échec en raison de l'intuitus personae, il y a lieu d'anticiper le consentement des franchisés, par une stipulation contractuelle, permettant ainsi de s'assurer par avance de la transmissibilité des contrats.

Yann GALLONE - Avocat

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Renouvellement de la période d'essai = danger !

Le renouvellement de la période d'essai est possible une seule fois si un accord de branche étendu et la lettre d'engagement ou le contrat de travail le prévoient expressément.

L'accord du salarié sur un renouvellement de la période d'essai est nécessaire et doit être exprès et non équivoque.

Dans un arrêt en date du 25 novembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que la seule apposition par le salarié de sa signature sur un document établi par l'employeur ne vaut pas accord. La manifestation de la volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvait "être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur".

Bien que par le passé, la mention manuscrite du salarié avant sa signature "Bon pour accord exprès au renouvellement de l'essai" a été admise par la jurisprudence comme l'expression du caractère exprès et non équivoque du renouvellement (Soc. 11 octobre 2000 n°98-45.170), je pense, pour ma part, qu'il est plus prudent pour les employeurs de formaliser le renouvellement non pas par une simple lettre sur laquelle le salarié viendrait apposer sa signature et la mention précitée mais bien par un avenant au contrat de travail, seule forme juridique caractérisant à mon sens l'accord exprès des deux parties.

Hervé ROCHE
Avocat

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L'incidence de la crise économique et financière sur les LBO

Le rachat d’entreprise par la mise en place d’un montage en LBO repose sur un levier juridique, un levier financier et un levier fiscal.

Il est aujourd’hui fréquemment utilisé et incontournable pour tout repreneur potentiel car il a su, depuis sa création, faire ses preuves.

Le marché des LBO s’est énormément développé ces dernières années, reposant sur l’idée que la dette est un moyen d’enrichissement.

Ce montage semble à ce jour être la seule solution raisonnable de rachat d’entreprise et va être exploité en masse prochainement lorsqu’un grand nombre de sociétés vont changer de mains.

Or, s’il est connu de tous, le montage en LBO n’est pas sans risques et nécessite une réflexion approfondie au préalable d’un point de vue juridique, financier et fiscale, au nom de la sécurité juridique.

En effet, bien qu’elle soit communément exploitée depuis plusieurs années, cette opération requiert anticipation et prudence.

Ainsi, si certains risques sont rédhibitoires, d’autres peuvent être pris en connaissance de cause. Il faudra donc proscrire les montages trop « artificiels » qui ne manqueront pas d’attirer la méfiance de l’Administration.

Outre la meilleure optimisation possible des trois leviers sur lesquels repose le montage, il est possible d’en accroître les chances de réussite en y ajoutant d’autres volets. Epargne salariale, actionnariat salarié, choix réfléchi de la cible, management impliqué et intéressé, sont autant d’éléments primordiaux.

Cet effort d’optimisation devient encore plus indispensable aujourd’hui avec la crise financière, devenue crise économique, qui a fortement ébranlé le marché des LBO.

Le volume des transactions a connu en 2008 un recul de 70% au niveau mondial et de 52% au niveau national.

Des solutions contractuelles et structurelles existent face aux difficultés rencontrées par les opérations de LBO existant.

Face au principal risque de ne pouvoir honorer la dette d’acquisition, doivent être renégociés les clauses des accords initiaux, dette senior ou mezzanine et du « package management ».

La diminution du levier financier par l’apport de fonds propres ou la recherche de liquidités internes ou externes doivent également être encouragés.

Par conséquent, si le montage en LBO semble ébranlé par la crise financière, il n’est pas pour autant condamné.

Les multiples solutions s’offrant à lui lorsqu’il est en péril lui permettront de rester le montage incontournable de rachat d’entreprise.

Stéphane BERRUCAZ - Avocat et Pauline BARTHELET - Juriste

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mardi 7 juillet 2009

Affaire CRYO en cassation : rien de nouveau pour le statut de l'oeuvre multimédia

Cher lecteur,
Cet article a été déplacé sur un blog dédié au droit de l'informatique sur http://www.sadde.com/
Pour des raisons de règles de référencement vis à vis de google, le contenu des articles a été effacé de ce site pour ne pas pénaliser le nouveau.
Sur la page d'accueil du nouveau site n'hésitez pas à faire une recherche sur les mêmes mots clés que ceux de l'article supprimé ici.
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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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jeudi 18 juin 2009

Un peu de biométrie ? Juste un doigt alors ...

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Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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mardi 16 juin 2009

Reconnaissance mutuelle des diplômes d’avocat entre la France et le Québec


Si comme moi, vous êtes amoureux du Québec et de ses habitants, que vous avez toujours rêvé d’aller porter la « toge » et exercer votre belle profession outre-Atlantique mais que, après vous être dûment renseigné, vous avez été refroidi par les conditions de reconnaissance mutuelle des diplômes (outre deux ans d’exercice dans le pays d’origine, il fallait justifier de plusieurs unités effectuées à l’université au Québec, soit au bas mot, plus de 6 mois de cours à temps plein…), vous allez être ravi d’apprendre que les conditions ont été nettement facilitées par l’adoption d’un arrangement ratifié le 30 mai dernier.


Ainsi, l’Arrangement en vu de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre le Barreau du Québec et le Conseil National des barreaux a été ratifié lors du Congrès du Barreau du Québec le 30 mai 2009.


Désormais, les avocats français désireux d’exercer la profession au Québec devront remplir plusieurs conditions :


- avoir obtenu un Master 1 ou équivalent,

- avoir obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) ou tout autre titre, diplôme, examen ou expérience professionnelle admis en dispense par le décret du 27 novembre 1991,

- être inscrit au tableau d’un barreau en France en tant qu’avocat en exercice,

- justifier d’une assurance responsabilité professionnelle couvrant leur activité professionnelle au Québec par une protection égale ou supérieure à celle en vigueur au Québec,

- accomplir un examen de contrôle des connaissances portant sur la réglementation et la déontologie de l’avocat tel que prévu au règlement du Barreau du Québec.


Dès lors que ces conditions sont remplies, et sans autre formalités, le demandeur pourra demander son inscription au Tableau de l’ordre du Barreau du Québec.


Dans le sens inverse, les conditions d’accès au Tableau d’un Barreau français pour un avocat Québécois sont les mêmes que celles précédemment évoquées.


Alors si les hivers à – 30 °C ne vous font pas peur et que vous avez envie de vous installer en tant qu’avocat au Québec, n’hésitez plus, potassez la déontologie et adressez votre dossier à la Direction générale du Barreau du Québec, Maison du Barreau, 445, boulevard Saint-Laurent, Montréal – Québec H2Y 3T8, CANADA.


Virginie BRUNET, Avocat

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mardi 2 juin 2009

C’est la crise, et si vous prêtiez vos salariés !

La crise est l’occasion pour certaines entreprises de se remettre en cause, d’innover, de revoir leur politique industrielle ou commerciale voire sociale. Les employeurs peuvent trouver dans les règles du droit du travail des solutions permettant de faire face à la crise. Traditionnellement, en périodes de crise, le salut passe souvent par des mesures de chômage partiel ou par des licenciements économiques.

Or, le recours au chômage partiel est considéré par les salariés comme l’antichambre d’un futur licenciement pour motif économique. Quant au licenciement, il s’avère coûteux et amène parfois l’entreprise à se séparer de compétences dont elle peut avoir besoin lors de la sortie de crise.

Entre le licenciement pour motif économique et le chômage partiel, il y a la place pour des solutions plus originales : le prêt de main d’œuvre peut en être une.

Tout d’abord, il convient de rappeler qu’est prohibée toute opération à but lucratif :

- de fourniture de main d'oeuvre ayant pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, cette opération étant appelée « marchandage » (article L.8231-1 du Code du travail).

- ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions relatives au travail temporaire (article L.8241-1 du Code du travail) ;

En revanche, sont licites les opérations dépourvues de but lucratif. L’entreprise prêteuse doit se contenter de facturer à l’entreprise utilisatrice les salaires et les charges sociales ainsi que les frais professionnels remboursés au salarié.

Un accord national relatif à des mesures urgentes en faveur de l’emploi dans la métallurgie a été conclu le 7 mai 2009. Cet accord prévoit notamment de recourir à des prêts de main d’oeuvre à but non lucratif. Cet accord fait bénéficier les salariés prêtés de garanties (consultation des représentants du personnel, absence de frein à l'évolution de carrière et de rémunération, etc ...).
A défaut d’un accord de ce type dans sa branche d’activité, il est toutefois possible d’organiser la mise à disposition de personnel avec l’accord du ou des salariés concernés et après avoir conclu un avenant au contrat de travail et une convention de mise à disposition avec l’entreprise utilisatrice.

Reste néanmoins à trouver le partenaire qui accueillera les salariés et à convaincre ces derniers que la formule du prêt de main d’œuvre peut être une solution opérationnelle face à la crise et éviter les suppressions d'emplois.

Hervé ROCHE, Avocat

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