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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

dimanche 6 avril 2008

FUZZ toujours : un peu de recul sur la question

Ceci est un de mes commentaires publiés sur le blog de Me EOLAS
C'est un peu long :)

Bien qu'ayant défendu deux dossiers dans cette affaire j'essaie de rester objectif et Me EOLAS m'y aide.
En effet et si le juge avait raison d'avoir écarté mes arguments ?
Je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a rien de honteux ou d'absurde dans la décision du juge. La motivation en est légère mais ce n'est qu'une ordonnance de référé donc rien d'anormal. De plus, je mentirais si je n'avouais pas que juridiquement, à la lecture des deux définitions d'éditeurs et d'hébergeur, il est difficile de ranger FUZZ dans l'un ou dans l'autre.
Du coup, je pense que le magistrat que j'avais en face a bien compris le problème (technique et juridique) et a fait un choix éclairé en toute liberté.
Liberté donnée par des définitions légales qui ne collent pas.
Me EOLAS rappelle avec raison qu'il n'y a pas de vide juridique, c'est le rôle du juge que d'adapter l'application du texte aux évolutions de la société et en l'occurrence des technologies.
Alors qu'avait donc comme choix Monsieur Jean-Draher (mon juge) ? Soit me suivre moi, une partie de la doctrine, d'autres magistrats de la même juridiction pour des affaires semblables. Soit mettre le nez dans le texte pour se faire sa propre opinion en professionnel qu'il est.
Il a pris cette option et s'est trouvé en face de deux qualifications juridiques opposées mais aux critères mal établis. Que faire alors ?
Je reprends, nous avons un régime général de responsabilité, et la LCEN qui vient imposer un régime spécial de responsabilité aménagé pour le média internet. Or le Juge s'aperçoit qu'aucune des 3 définitions ne correspond tout à fait. Mon réflexe en tant que juriste est alors de me dire que ce régime spécial ne s'applique pas et de revenir au "régime normal" ! Oui mais là je suis un juge et ma décision va être étudiée et critiquée. Et en réalité le régime normal de responsabilité est très proche du régime d'éditeur mis en place par la LCEN et les conséquences en sont identiques. La solution semble bonne. A tout le moins on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir appliqué le texte spécifique à internet. Il faudrait un petit critère tout de même pour justifier tout cela. Allez j'ai le choix entre la publicité et la rubrique people.
La publicité n'est pas mentionnée dans le constat d'huissier ni par la partie adverse. Qu'est ce qu'il me reste ? Ma rubrique People et le fait que sur son site personnel Eric DUPIN se déclare "éditeur de ses sites" dont FUZZ. C'est bon ça colle ! Je lâche ma pyramide de carte pour la regarder de loin : elle tient toute seule c'est bon (sourire).

Je sors de la tête de notre juge. A mon avis, le coup de la rubrique people c'est comme l'arme par destination : j'ai des gros cailloux dans mon jardin mais ce n'est pas illégal sauf si je tape sur quelqu'un avec. Que l'on vienne me dire que créer une rubrique "people" crée une sorte de présomption de contenu illicite me laisse sans voix. Interdisons GALA, VOICI etc. ça ira plus vite puisqu'ils sont forcément porteurs de contenus illégaux.
De plus, il faut revenir au critère premier qui est le choix de l'internaute de mettre son information dans telle ou telle catégorie. Tiens Laure MANAUDOU en slip, je vais le mettre dans la rubrique "sport". Elle est illégale celle-là aussi ?
L'existence d'une rubrique people critère de qualification juridique en tant qu’éditeur : excellent, cela va bien tenir 6 mois !
Restons sérieux, ce critère a certainement été relevé par défaut et par opportunité. Une autre fois ce sera autre chose.
Globalement, je ne suis pas certain que ce raisonnement ait été celui du juge. C'est une possibilité.

Ce que j'admets c'est que cette solution est une de celles possibles étant donné le texte actuel. Ce que je n'admets pas c'est qu'elle n'est pas viable du fait qu'elle fait supporter à des particuliers et des professionnels une responsabilité que n'ont même pas les grandes rédactions, alors que leur contenu est écrit par elles, contrôlé, filtré et choisi. Rien de tout cela sur un DIGG LIKE, mais il faudrait que l'administrateur surveille des centaines d'informations. Or le site est gratuit et c'est là le modèle économique du web : donner des outils formidablement puissants pour rien.
Donc si je suis ce raisonnement je ferme FUZZ ! C'est ce que ERIC a fait. Ou alors je rends le service payant pour payer des modérateurs et des juristes confirmés pour faire le ménage en permanence (et encore j'ai vu un constat d'huissier sur un contenu resté 10 h en ligne la nuit). Ou alors je m'appelle google et je peux continuer de proposer mon service gratuit en contrôlant le contenu (ceci dit quand on voit le problème des adwords ...).

En dehors de ces choix point de salut puisque mes concurrents, mes ennemis, mon ex-femme, peuvent s'autogénérer des contentieux dont je serai responsable sans rien pouvoir y faire. Je suis responsable des actes de mes enfants, cela me suffit.

Alors le juge a peut être raison mais la solution n'en est que plus choquante si elle est le résultat d'une parfaite compréhension de la loi ce dont je ne doute pas.

Je pense que la loi est incomplète. Il n'y a pas de vide juridique mais elle est simplement mal faite car elle ne prend pas tout en compte. Or une loi se devrait d'être générale et adaptable. La LCEN demande à être amendée pour redéfinir les catégories : il n'y a pas que des FAI, des hébergeurs et des éditeurs.
Entre noir et blanc, il y a du gris, et il va falloir définir les critères pour ces acteurs intermédiaires.
Bah voyons va dire Me EOLAS :) J'ai paumé l'affaire donc je dis que c'est la loi qui n'est pas bien faite !
(je fais les questions et les réponses )
Oui, je crois que lors de la transposition de la loi, et lors de la rédaction de la directive commerce électronique, il n'y avait pas assez de recul.
Je ne sais pas si cela est mieux aujourd'hui. Ce ne sont pas les changements et évolutions technologiques ou les nouveaux business modèles qu'il faut prendre en compte mais le type d'évolutions. Il nous faut trouver des critères plus pertinents et qui puissent accueillir les futures évolutions ou révolutions. Nous devons penser loin, voire science fiction. Les idées folles sont à retenir en priorité pour mettre à l'épreuve de nouveaux critères de qualification juridique en la matière.

Gérald SADDE - Avocat -

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mercredi 2 avril 2008

FUZZ : enfin le temps !!


Je prends enfin le temps de revenir sur notre fameuse affaire FUZZ.FR et son ordonnance. Le temps surtout de joindre le communiqué de presse préparé pour l'occasion.
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COMMUNIQUE DE PRESSE 27 mars 2008

Suite au jugement rendu ce jour par le tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire Olivier MARTINEZ contre BLOOBOX NET (FUZZ.FR) représenté par Monsieur Eric DUPIN, il nous a semblé nécessaire de communiquer un commentaire juridique officiel de la décision.

La condamnation qui est intervenue soumet la société BLOOBOX NET au versement de 1000 € de dommages-intérêts ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal a estimé que la société BLOOBOX NET opérait un choix éditorial au sein du FUZZ.FR lui donnant par la même la qualité d’éditeur au sens de l’article 6.III.1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique.

Pour rappel, le site FUZZ.FR était (il est hors ligne aujourd’hui) construit sur la modèle du célèbre site http://digg.com . Le contenu était intégralement proposé par les internautes. Les votes des mêmes internautes permettaient de faire « remonter l’information » en première page du site. L’information ayant donné lieu au litige visait un couple de vedettes et avait été postée sans grand succès dans la catégorie « people » du site. C’est ce dernier argument qui semble avoir été décisif aux yeux du Tribunal qui a estimé que la création d’une telle rubrique constituait un choix éditorial.

Ce type de site n’est en aucun cas un blog mais se rapproche plus d’un forum automatisé ou d’un dailymotion voire d’un moteur de recherche tel que google. Ce faisant,

BLOOBOX NET n’a aucun contrôle sur ce qui est diffusé sur le site FUZZ ce qui fait d’elle un simple prestataire technique en théorie.

Le Tribunal vient donc par ce jugement, de restreindre grandement la définition d’hébergeur technique. L’intégralité des sites proposant aux internautes de communiquer entre eux de manière publique doivent mesurer les conséquences de cette décision. La mise en place d’un contrôle humain a priori, de l’ensemble des informations, commentaires, réactions des internautes, semble être pour l’heure la mesure la plus sage à adopter.

Néanmoins, ce choix du Tribunal est porteur de nombreuses contradictions qui risquent d’insuffler un climat de peur et d’insécurité néfaste à toute l’économie d’Internet ainsi qu’à sa liberté d’expression.

Aucune décision n’a été prise quant aux suites que la société BLOOBOX NET donnera dans cette affaire.

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Il y aurait beaucoup à dire mais le temps, toujours le temps me fait défaut.

Et ne manquez pas le commentaire de la décision par Me EOLAS sur son blog ici.

Bonne lecture à tous.

Gérald SADDE - Avocat- Roche & Associés

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vendredi 14 mars 2008

Nos amies les vedettes

La communauté internet est actuellement secouée par une déferlante d'assignation à l'initiative d'artistes français qui entendent faire cesser la diffusion d'informations qu'ils estiment être des atteintes à leur vie privée.
Rien de bien nouveau. Les magazines de presse "people" reçoivent deux assignations en référé par semaine. Mais justement, ce ne sont pas eux qui sont visés par ces actions, mais une multitude de petits sites français, qui ne font que relayer l'information parfois d'une manière totalement passive.
Pourtant ces actions, ne font aucune distinction entre les sociétés qui éditent le contenu de leur site et décident de leur ligne éditoriale, et celles qui laissent à la libre disposition des internautes un services technique qu'elles ne surveillent pas.
Nous en arrivons donc à des situations "abracadabrantesques" (copyright J.Chirac 200?) où un esprit mal intentionné, pourquoi pas la vedette elle même, pourrait mettre en ligne sur le site communautaire, une information qui lui porte atteinte, pour ensuite s'offrir un beau procès lui permettant de faire quelques menus profits.
Cela fonctionne aussi avec vos amies les vedettes, si vous souhaitez leur faire un cadeau pour leur anniversaire : offrez leur donc un beau site communautaire à attaquer.
Inutile d'être méchant d'ailleurs, puisqu'une simple idylle de notoriété publique rapportée dans un titre neutre et sans photo suffit.
Fonctionne aussi pour les anniversaires de mariage ou de divorce !
Il s'agirait donc d'un jeu où l'on peut tenter sa chance sans grand risque.
Bien entendu, cette ambiance délétère a déjà pour conséquence la suspension de nombreux services qui participent de la richesse du NET et de sa communauté française.
Souhaitons que l'article 6 de la LCEN soit appliqué en considération de ce risque insupportable qui pèse actuellement sur chaque agrégateur de flux RSS, sur chaque forum, sur chaque digg-like, et sur chaque blogg.
Car c'était bien là l'un des objectifs de la LCEN que d'éviter un tel arbitraire.
Rappelons qu'avant l'assignation, il existe un outil formidable pour faire retirer un contenu préjudiciable, le courrier d'avocat !

Gérald SADDE - Avocat -

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dimanche 9 mars 2008

Les bonnes blagues de JP : aujourd'hui la mise aux enchères d'un site de marque notoire

Je vous rapporte ici un arrêt publié sur le site LEGALIS.NET de la Cour d’appel de Paris (4ème chambre, section A Arrêt du 7 mars 2007) opposant la société Hôtels Meridiens à la société SEDO, Stéphane H.
En effet, cet arrêt répond clairement à la question du titre de ce post en ce qu'il pourrait bien marquer un sérieux frein à l'activité des sociétés qui, à l'instar de la société SEDO, proposent un service de mise aux enchères sur internet de noms de domaine.
Ce qui pourrait apparaître comme un simple service web de mise en relation "acheteur/vendeur" comme il en existe tant, s'avère en fait beaucoup plus sensible du fait même des biens concernés : des noms de domaines.
Notre ami l'internaute croyait sans doute avoir eu une riche idée, mais la réalité fut bien différente et lui coûte près de 10000 € d'indemnisation.
Retenez que la mise aux enchères d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire n'est pas une bonne idée.
Si vous souhaitez plus de précisions, je publie un commentaire complet sur cet arrêt sur le site du cabinet Roche & Associés .


Gérald SADDE - Avocat

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vendredi 7 mars 2008

NOT2BE.COM : le coup final de la CNIL

J'ai gagné ! Certes la motivation est moins détaillée que celle que j'avançais dans le blog mais néanmoins Not2be s'est manifestement fait enterrer. Car c'est bien le principe même du site qui est invalidé. La CNIL, appliquant son principe de proportionnalité, confirme l'absence d'intérêt légitime de l'éditeur du site à mettre en place un tel fichier porteur d'atteintes à la vie privée des professeurs et à leur notoriété.
La CNIL relève le manque de fiabilité de la notation qui alourdit le risque d'atteinte tout en retirant au site toute chance de se voir reconnaître un certain intérêt général pourtant clamé par son fondateur.
Enfin l'aspect commercial, et le risque de confusion avec un site de notation officiel (bien faible il me semble) ont définitivement vissé le bonnet d'âne sur la tête de notre web-entrepreneur.
Nous retiendrons ce très beau coup de publicité et de "buzz".
Reste enfin que la chose semble tout à fait possible concernant les établissements d'enseignement en eux-mêmes.

Gérald SADDE - Avocat

Digg!

mardi 4 mars 2008

Not2be.com anonymisé ?

En attendant l'avis de la CNIL sur la question, qui devrait intervenir ce Jeudi, c'est donc le tribunal des référés de Paris qui a demandé à la société éditrice de "suspendre l'utilisation de données nominatives d'enseignants aux fins de leur notation et de leur traitement".
Plusieurs remarques :
Tout d'abord, il est vrai que les professeurs peuvent demander leur retrait directement auprès du site en exerçant le droit d'opposition que leur reconnaît la loi informatique, fichiers et libertés. Chacun peut donc faire son choix à condition que le site respecte la règle du jeu et surtout à condition qu'un petit malin ne vienne pas systématiquement récréer le profil du professeur en question. L'obligation légale d'un tel site est donc à mon sens de permettre l'effectivité de l'exercice du droit d'opposition en le garantissant techniquement dans le temps par un contrôle des profils saisis.
Ensuite il est vrai que globalement un tel site de scoring peut avoir des répercussions par exemple sur la carrière personnelle du professeur, car un chef d'établissement peut décider de jeter un oeil sur la notation quelle qu'en soit sa valeur, avant d'accepter une mutation... Ce type de fichier permettant une discrimination ou pouvant entraver l'accès à un droit, est particulièrement mal vu par la CNIL puisque explicitement interdit par la loi du 16 janvier 1978.
Mon analyse à cette heure tardive est-elle bonne ? Réponse jeudi !!!

Gérald SADDE - Avocat -

Digg!

mardi 19 février 2008

Géolocalisation à la une !


La semaine dernière j'ai donné une petite interview à un journaliste des petites-affiches lyonnaises concernant la géolocalisation. Merci à Michel GODET pour son efficacité.
Crédits :
"Extrait du journal Les Affiches Lyonnaises N° 885, du 4 au 10 février 2008"
Cahier juridique réalisé par Michel Godet Journaliste (michel.godet@gmail.com)
Gérald SADDE - Avocat

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