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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

mardi 2 février 2010

Vice caché: clause de non-garantie et mauvaise foi

A propos d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2009 (Civ. 3°, 16 décembre 2009, FS-P+B, n°09-10.540)

Un appartement avait été vendu par une société civile immobilière.

Le contrat stipulait qu'aucune garantie n'aurait lieu notamment en cas d'existence de termites.

La société civile immobilière était en réalité informée de la présence de termites.

La Cour de cassation rappelle qu'un vendeur stipulant qu'il ne garantira pas un vice qu'il connaissait lors de la conclusion du contrat, est néanmoins tenu à garantie.

Yann GALLONE - Avocat

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Droit social: ce qui change en 2010


En 2010, les principaux changements portent sur les points suivants :

SMIC :
A partir de l'année 2010, le SMIC sera revalorisé automatiquement tous les 1er janvier.
Le SMIC a été ainsi porté à 8,86 € soit un montant mensuel de 1343,77 € pour 35 heures.

CHARGES SOCIALES:
Le plafond de la sécurité sociale est fixé à 2885 € par mois.
Le plafond mensuel ARRCO passe à 8655 €, le plafond UNEDIC et AGIRC à 11540 € tandis que la tranche C AGIRC est de 23080 €.
Le forfait APEC est porté à 20,77 € (12,46 € pour l'employeur et 8,31 € pour le salarié).
Le forfait social est doublé et porté à 4%.

SENIORS:
La mise à la retraite entre 60 et 64 ans n'est plus possible.
A partir de 65 ans, l'employeur ne peut mettre à la retraite un salarié qu'avec son accord écrit.
Ce n'est qu'au 70e anniversaire de celui-ci que l'employeur retrouve la possibilité de le mettre à la retraite.

Les indemnités de départ à la retraite ne sont plus exonérées d'impot sur le revenu dans la limite de 3050 €, elles sont désormais imposables dès le premier euro

EMPLOI DES HANDICAPES:
Les entreprises d'au moins 20 salariés qui n'ont engagé aucune mesure relative à l'emploi des handicapés sont astreintes à un versement au Trésor Public d'une somme correspondant à la contribution AGEFIPH, majorée de 25%. En 2010, elles devront également verser à l'AGEFIPH une contribution équivalente à 1500 fois le SMIC horaire par poste manquant par rapport à l'obligation légale de 6%.

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS:
A compter du 1er janvier 2010, les travailleurs indépendants relevant de la CIPAV peuvent opter pour le régime de la micro-entreprise. Pour 2010, ils disposeront jusqu'au 28 février pour lever l'option.

Hervé ROCHE
Avocat

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lundi 1 février 2010

Fiscalité: loi de finances pour 2010 et loi de financement de la sécurité sociale pour 2010


Les principales dispositions en matière de fiscalité des entreprises sont les suivantes:

- reconduction en 2010 du mécanisme de remboursement anticipé du crédit d'impôt recherche sur les dépenses de recherches engagées en 2009;

- suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale.

Concernant les particuliers, il peut être noté les mesures suivantes:

- réduction progressive, à compter de 2011 (et non dès 2010 comme envisagé un temps), des taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif dit « Scellier » pour les logements ne répondant pas à la norme BBC (bâtiment basse consommation énergétique);

- réduction du plafond global des avantages fiscaux pour les investissements et les dépenses effectuées à partir de 2010 à 20 000 € plus 8 % du revenu imposable;

- relèvement du seuil d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux à 25 830 € pour l'imposition des revenus de 2010.

J'attire votre attention que parallèlement les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées à compter de 2010 seront assujetties aux prélèvements sociaux dès le premier euro de cession.

Toute cession de titres intervenue en 2010, même pour un montant inférieur à 25 830 € sera désormais soumise aux prélèvements sociaux à hauteur de 12,1 %.

Elle restera dispensée d’impôt sur la plus-value (18 %).


Vincent RAPEY - Avocat

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Immobilier: renonciation à une condition suspensive

A propos d'un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 12 janvier 2010 (Civ. 3°, 12 janvier 2010, F-9+B, n°08-18.624)

Un promesse synallagmatique de vente avait été conclue sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire.

Le permis de constuire n'a pas été obtenu mais l'acquéreur a souhaité cependant réitérer la vente.

Face au refus du vendeur, l'acquéreur a initié une action en réalisation forcée de la vente, arguant de sa renonciation à une condition suspensive stipulée dans son seul intérêt.

La Cour de cassation lui donne raison au motif que la condition suspensive ayant été stipulée dans l'intérêt excusif de l'acquéreur, celui-ci pouvait "renoncer au bénéfice de cette condition dont la non-réalisation ne pouvait rendre caduque la promesse"

Yann GALLONE - Avocat

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mardi 22 décembre 2009

Peut-on s'assurer contre ses chances de succès ?

Le quotidien sportif « L’Equipe » publiait il y a quelques semaines un court mais amusant article traitant des difficultés rencontrées par les dirigeants du club de football de Barcelone, pour s’assurer à des conditions satisfaisantes contre les chances de voir leur prestigieuse équipe remporter toutes les compétitions auxquelles elle s’est inscrite et ainsi devoir engager des sommes considérables notamment en primes de résultats à verser à ses joueurs…

Le journaliste donnait peu de détail mais soulignait l’optimisme manifesté par les responsables catalans quant à leurs chances de trouver un contrat d’assurance correspondant à leurs attentes, c'est-à-dire à des conditions financières acceptables.

On déduisait de la tournure de cet article que, manifestement, des compagnies avaient déjà accepté le principe d’un tel contrat, mais à des conditions financières peu avantageuses.

La circonstance qu’une société européenne semble coutumière de la conclusion de tels contrats signifierait que l’on peut s’assurer contre ses propres chances de succès…

Traditionnellement, la doctrine définit le contrat d’assurance comme l'opération par laquelle, contre paiement d'une cotisation ou prime, fixe ou variable, ou d'une série de cotisations ou primes, une entreprise d'assurances promet de prendre en charge, par paiement ou fourniture de prestations, les conséquences que peuvent produire certains événements, dans des circonstances définies, sur un bien, une personne ou un patrimoine.

Aux même titre que le jeu et le pari et le contrat de rente viagère, le contrat d’assurance fait partie des contrats aléatoires, définis par l’article 1964 du code civil, comme des conventions réciproques dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

L’appréciation de l’aléa dans les contrats d’assurance, relève d’après la Cour de Cassation, de l’appréciation des juges du fond…

L’article L. 113-1 du code des assurances nous précise que :

- les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;

- l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Pourtant, l’assuré qui gagne volontairement un trophée et engage ainsi la garantie de l’assureur commet bien une faute intentionnelle…

Comme le rappellent les auteurs de doctrine commentant ces questions d’aléa, Les assureurs, eux-mêmes, transigent sur son exigence quand ils offrent, en assurances de responsabilité, la garantie dite de reprise du passé avec laquelle sont couverts les dommages survenus avant la souscription du contrat, à condition qu'ils soient inconnus du proposant. Il est certes exact que les dirigeants du FC BARCELONE ignorent s’ils vont gagner tous les titres.En cela, l’aléa pourrait être respecté…

On peut aussi poser la question d’une autre manière : en concluant avec leurs joueurs des contrats garantissant des primes qu’ils ne pourront manifestement pas assumer sans risquer d’obérer leur santé financière, les gérants du club ont à l’évidence commis une faute de gestion, contre laquelle ils cherchent à s’assurer, en souscrivant des contrats d’assurances…

Vaste question que celle posée par ces glorieux footballeurs, dont on peut surtout tirer un enseignement utile: en matière de contrat d’assurance, tout se négocie…

Régis BERTHELON - Avocat

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lundi 14 décembre 2009

Précisions sur la garantie due par le cédant d'un fonds de commerce

A propos d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 octobre 2009 (Cass. civ 3e, 28 oct.2009, FS-P+B, n°08-16.826)

Pour renforcer la sécurité du bailleur, les parties à l'acte de cession peuvent convenir d'y inclure une clause de garantie par laquelle le cédant s'engage solidairement avec le cessionnaire au paiement des loyers et à l'exécution du contrat.

A défaut d'une telle clause, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1988 le bailleur ne peut pas exiger du cédant le paiement des loyers échus après la cession (Cass. 3e civ. 12 juillet 1988 n° 86-15.759 : Bull. civ. III n° 125)

Il est important pour le bailleur d’exiger l’insertion d’une telle clause.

La Cour de cassation dans cet arrêt en date du 28 octobre 2009 rappelle que la rédaction des clauses de solidarité doit être précise.

La clause de solidarité est interprétée restrictivement quant à son étendue.

Ainsi, lorsqu'elle est limitée au paiement des loyers dus par le cessionnaire, le cédant ne peut pas être tenu de payer les réparations locatives ou l'indemnité d'occupation dues par le cessionnaire après la résiliation du bail.

Il doit impérativement être prévu que l’engagement du cédant s’étend notamment à ces sommes.

Yann GALLONE - Avocat

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vendredi 11 décembre 2009

Syndic de copropriété: règlementation à venir


Les syndics de copropriété se voient reprocher de facturer des prestations qui devraient en principe être intégrées dans le forfait payé les copropriétaires.


Monsieur Hervé NOVELLI, secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, a indiqué, dans le cadre des Assises de la consommation qui se sont tenues le 26 octobre 2009, qu'il entendait, avant la fin du premier trimestre 2010, fixer par arrêté la liste des prestations de syndics couvertes par le forfait payé par les copropriétaires.

Yann GALLONE - Avocat

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