

Les jeux ne sont pas faits.
Finissons par quelques petites choses amusantes dans ce jugement :
Je commence par cette belle explication de la lutte que se livrent "atteinte à l'image" et "liberté d'expression".
En conséquence, l'Utilisateur s'engage à utiliser la Copie Personnalisée dans le seul et strict cadre de l'exception de copie privée prévue à l'article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
A toutes fins, il est précisé que la Copie Personnalisée est marquée numériquement afin de pouvoir être identifiée lors de toute diffusion et/ou reproduction, que ce soit dans son intégralité ou par extraits."
La rédaction démontre une évidente réflexion sur le risque juridique actuellement subi et surtout la volonté d'informer l'internaute des limites de ses droits afin qu'on ne vienne pas reprocher au site d'encourager la contrefaçon. (Définitivement on se croirait encore dans l'affaire FUZZ). On a presque l'impression que la clause est là pour les chaînes de télévision en prévision des contentieux.
Bref ! Je ne suis pas d'accord, et à première vue j'aurais fait la même analyse qu'eux.
Sur les motifs de la condamnation, je suis plus mitigé, il y a fond de vérité mais rien dont on ne puisse venir à bout par un bon accord.
On a surtout le sentiment que c'est l'aspect publicitaire qui cloche. Le "critère pognon" est de tous les critères juridiques le plus efficace. Je ne cesse de l'expliquer à mes étudiants. Quand vous sentez que vous faites de l'argent sur les investissements financés par quelqu'un d'autre, c'est certainement qu'il y a un problème. Après il faut juste trouver un semblant de fondement juridique histoire que ça ne se voit pas trop. Là au moins je suis certain que tout le monde va comprendre.
Ensuite je pourrais vous parler de la tentative de défense sur le fait qu'il s'agirait d'une technologique générant une copie transitoire conforme aux prévisions des articles L 122-5 6° et L 211-3 5° du code de propriété intellectuelle. Mais là encore ça ne sert à rien que je me fatigue. Un seul critère tranche la question : le bon pognon.
Tenez si vous ne me croyez pas je vous le donne brut :
Voilà, le droit c'est simple en fait...
Il est tard et je n'aime pas me répéter. Donc je ne vous expliquerai pas non plus pourquoi il y a contrefaçon de la marque des chaînes, ni pourquoi il y a concurrence déloyale. Mais sur ce dernier point je ne résiste pas à l'envie de vous reproduire cet extrait :
C'est simple le droit... Ce n'est pas péjoratif, j'en vis tous les jours. C'est l'un des objets du droit que de défendre les investissements des entreprises. Mais parfois, au détour d'une jurisprudence, on voit avec plus de clarté ce qui fait tourner le monde et j'ai la fugace sensation d'y perdre quelque noblesse.
Gérald SADDE - Avocat à titre onéreux -
Décision : Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 06 novembre 2008
La loi de modernisation de l’économie (Loi du 4 août 2008 n°2008-776) porte sur les domaines les plus variés. Parmi ceux-ci la modification des tarifs des droits d’enregistrement sur les cessions de titres.
Cette mesure « d’harmonisation », est globalement défavorable aux cessions d’actions par le relèvement du taux de taxation et du plafond.
Faut-il rappeler que cette année 2008 a déjà connu une augmentation du taux d’imposition des plus-values de cession de titres (réalisées par les particuliers), portant le taux effectif d’imposition de 27 % à 29 % !
Il faut « favoriser la reprise, la transmission, le rebond » (sic intitulé du chapitre 5 de la loi du 4 août 2008), mais les caisses sont manifestement vides !
I / Rappel de la situation antérieure
En matière de droits d’enregistrement, les cessions d’actions étaient globalement moins taxée que les cessions de parts sociales.
L’adoption d’une forme sociale de société par actions (Société Anonyme, Société par Actions Simplifiée), lors de la création de la société ou à l’occasion d’une transformation, permettait d’optimiser le coût fiscal d’une transmission de titres.
a) Pour les cessions d’actions :
Le montant des droits d’enregistrement était de 1,1 % du montant de la transaction, mais plafonné à 4.000 € par mutation.
b) Pour les cessions de parts sociales :
Le montant des droits d’enregistrement était de 5 % du montant de la transaction, sans plafonnement, mais après application d’un abattement sur l’assiette taxable égal à 23 000 x (nombre de parts cédées / nombre total de parts composant le capital).
II / Nouveau régime issu de la loi du 4 août 2008
La loi du 4 août 2008 harmonise les taux de taxation entre les cessions d’actions et les cession de parts sociales, tout en maintenant une différence essentielle, l’existence d’un plafonnement des droits pour les premières.
Comme le montre les exemples qui suivent, la différence de traitement fiscal entre les cessions d’actions et les cession de parts sociales est singulièrement réduite dans la plupart des cas.
Le régime de taxation des cessions d’actions demeure plus favorable dès lors que le montant des droits d’enregistrement est supérieur à 5.000 € pour une ou plusieurs mutations, si bien que l’adoption d’une forme de société par actions dans le cadre de l’optimisation fiscale d’une transmission de titres peut encore être conseillée dans certains cas.
a) Pour les cessions d’actions :
Le montant des droits d’enregistrement s’élève désormais à 3 % du montant de la transaction, plafonné à 5.000 € par mutation.
Le surcoût n’est pas négligeable, surtout en cas de pluralité de vendeurs, les droits et l’abattement devant s’appliquer au niveau de chaque mutation.
Exemple :
Société dont le capital est composé de 200 actions. 2 personnes vendent 50 actions chacune pour un prix de 250.000 € chacune.
Droits d’enregistrement à la charge de l’acquéreur :
- avant la loi : 5.500 € [ (250.000 x 1,1 %) x 2 ]
- après la loi : 10.000 € [ atteinte du plafond pour chacune des transactions]
Coût supplémentaire : 4.500 €
b) Pour les cessions de parts sociales :
Le montant des droits d’enregistrement s’élève désormais à 3 % du montant de la transaction, sans plafond, mais après application de l’abattement sur l’assiette taxable qui reste inchangé.
Exemple :
Société dont le capital est composé de 200 parts sociales. 2 personnes vendent 50 parts sociales chacune pour 250.000 € chacune.
Droits d’enregistrement à la charge de l’acquéreur :
- avant la loi : 24.426 € [2 x [(250.000 – 5.750) x 5 %]]
- après la loi : 14.656 € [2 x [(250.000 – 5.750) x 3 %]]
Economie : 9.770 €
Attention ces modifications de tarifs sont applicables depuis le 6 août 2008, soit le lendemain de la publication de la loi au JO.
La loi modifie également favorablement les droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce et cessions assimilées.
Vincent RAPEY, Avocat
Par une série de 5 arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation fixe les limites à l’usage de la clause de mobilité et rappelle les conditions de sa mise en œuvre :
La clause de mobilité stipulait que « la salariée acceptait, par avance, une fois sa formation terminée, d’être affectée dans un établissement en fonction des nécessités ». Une salariée affectée à Bourges (Cher) a été licenciée après avoir refusé d’être mutée à Tarare (Rhône). La Cour de cassation considère que, par cette clause, l’employeur s’était réservé unilatéralement la possibilité d’étendre les lieux d’affectation de la salariée. Le refus de mutation en application de cette clause ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement.
La clause de mobilité stipulait que « le salarié pouvait être affecté sur l’un quelconque des chantiers de la région parisienne et acceptait par avance ses changements d’affectation ainsi que les modifications d’horaires, de prime de poste et de durée de trajet pouvant résulter d’une nouvelle affectation ». Le licenciement d’un salarié qui refusait d’être affecté à un nouveau poste impliquant la modification de son horaire de nuit en horaire de jour ne repose pas sur un motif réel et sérieux.
La clause de mobilité prévoyait que la salariée pouvait être amenée à accomplir des déplacements en France et à l’étranger et à effectuer des missions justifiant l’établissement temporaire de sa résidence sur place.
La salariée a été licenciée pour avoir, au retour de son congé parental, refusé une mission en région parisienne pour une durée de 3 mois alors qu’elle travaillait jusqu’alors à Marseille.
Pour apprécier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond doivent rechercher si la mise en œuvre de la clause de mobilité portait atteinte à la vie personnelle et familiale de la salariée et si cette atteinte était justifiée et proportionnée.
Il incombe au salarié de démontrer que la décision de l’employeur a été prise en réalité pour des raisons étrangères à son intérêt ou que la clause a été mise en œuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
La mise en œuvre d’une clause de mobilité est jugée abusive lorsque l’employeur décide de muter (d’Annecy à Chambéry) une mère de 4 enfants à son retour de congé parental 3 semaines avant son retour alors que ce poste était libre depuis 3 mois. Cette information tardive mettait la salariée dans l’impossibilité de tenir le délai fixé et justifiait son refus.
La clause de mobilité est utilisée de manière abusive lorsque l’employeur impose une mutation à une salariée pour la sanctionner d’un comportement fautif alors qu’il n’était pas avéré que cette salariée était à l’origine des difficultés relationnelles invoquées dans la mesure où aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à son encontre.
Hervé ROCHE - Avocat -
C/ Le délai butoir
L’article 2232 du code de civil prévoit que: « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit ».
Le principe du délai butoir de 20 ans est néanmoins écarté dans une série d’hypothèses et notamment en cas de dommage corporel, d'action en justice.
Ces possibilités sont exclues dans une série de cas visés par l’article 2254 nouveau du code civil (notamment pour les actions en paiement ou en répétition de salaires, le droit de la consommation, le droit des assurances).
Lorsque la loi réduit la durée de la prescription ou du délai de forclusion, « ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Lorsqu'une instance a été introduite avant le 19 juin 2008, l'action est cependant poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
La loi Chatel c'est ici.
Gérald SADDE - Avocat qui craint pour ses clients -