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Blog d'avocats traitant de l'actualité du droit des affaires, du droit commercial et du droit social ...

lundi 2 février 2009

Nouvelle réforme du droit des entreprises en difficulté: anticipez les difficultés!

L'ordonnance du 18 décembre 2008 réforme le droit des entreprises en difficulté. Son entrée en vigueur est fixée au 15 février 2009.




Les procédures collectives sont trop souvent perçues comme un constat d'échec.

Les dirigeants craignent que l’image de leur entreprise soit affectée par l’ouverture d’une procédure collective.

Dans la majorité des cas, les entreprises se rapprochent de leur Avocat alors qu'il est trop tard pour redresser utilement l'activité.

L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée au plus tard dans les quarante cinq jours qui suivent la cessation des paiements.

Le défaut de déclaration est pour le dirigeant un cas d’interdiction de gérer et est souvent considéré comme une faute de gestion.

Ce n’est pas pourtant la seule obligation légale de déclaration de cessations des paiements qui doit vous conduire à faire appel à un Avocat.

Il existe des procédures permettant d’intervenir en amont des réelles difficultés, voir de manière confidentielle.

L'Ordonnance du 18 décembre 2008 modifie de multiples aspects du droit des entreprises en difficulté et notamment ces procédures d’anticipation des difficultés.

I/ La procédure de sauvegarde

A/

Il s'agit de la principale innovation de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.

La procédure de sauvegarde a pour particularité d'être ouverte aux entreprises qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements mais qui justifient de difficultés, qu'elles ne sont pas en mesure de surmonter, de nature à les conduire à la cessation des paiements.

La procédure de sauvegarde est très proche du redressement judiciaire du point de vue de ses effets : elle entraîne ainsi une interdiction de paiement des créances antérieures, une suspension provisoire des poursuites, ou encore une procédure de vérification et d'admission des créances.

Elle a pour objectif de faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Elle conduit à l’adoption d’un plan pouvant notamment comprendre des mesures de restructuration, des accords avec les créanciers sur un rééchelonnement et/ou une réduction des dettes.

B/

L'ordonnance du 18 décembre 2008 prévoit que la procédure de sauvegarde peut dorénavant être ouverte sur demande d'une entreprise qui sans être en cessation des paiements justifie de difficulté qu’elle n'est pas en mesure de surmonter.

Cette procédure demeure donc réservée au débiteur n'étant pas en cessation de paiement, afin de favoriser une anticipation des difficultés et de préserver l'image de la sauvegarde par rapport à celle du redressement judiciaire. Désormais le débiteur n'aura cependant plus à démontrer que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements.

L'Ordonnance permet désormais de demander la désignation de l'administrateur judiciaire de son choix, de procéder soit même à l'inventaire de son patrimoine, supprime l'obligation de réaliser une prisée, conforte le rôle du débiteur dans l'élaboration du projet de réorganisation de l'entreprise.

L’Ordonnance étend les catégories de garants du débiteur pouvant se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts, de la suspension des poursuites et des dispositions du plan de sauvegarde. Dans un plus grand nombre de cas le dirigeant qui se porte garant du débiteur ou a obtenu une garantie de ses proches n'aura pas à craindre les répercussions de l'ouverture de la procédure sur sa situation personnelle.

Il est désormais impossible pour le Tribunal de subordonner l'adoption du plan de sauvegarde à l'éviction des dirigeants ou encore d'ordonner l’incessibilité ou la cession forcée de leurs titres. Le dirigeant est donc assuré de rester à la tête de son entreprise et ne risque plus une perte d'influence en tant qu’actionnaire ou associé.

L'Ordonnance introduit une innovation importante en permettant au Tribunal, à la seule initiative du débiteur, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait de manière certaine à bref délai à la cessation des paiements. Cette conversion sera très utile lorsque la cession totale de l'entreprise apparaîtra comme la seule possibilité de poursuivre l'activité. La cession pourra être envisagée sans que le débiteur soit contraint de demander la clôture de la procédure de sauvegarde, puis d'attendre la survenue de la cessation des paiements pour bénéficier de l'ouverture d'un redressement judiciaire.

II/ Le mandat ad hoc

Le mandat ad hoc permet au dirigeant dont l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements mais rencontre des difficultés économiques et financières de saisir le Président du Tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

La mission du mandataire ad hoc peut être de négocier avec les créanciers de l'entreprise des remises de dettes et/ou des délais de paiement.

Le mandat ad hoc à la différence de la procédure de sauvegarde n'entraîne pas une interdiction de paiement des créances antérieures ni une suspension provisoire des poursuites des créanciers. L'entreprise peut cependant solliciter du Tribunal des délais de paiement conformément au droit commun.

Le mandat ad hoc est une procédure informelle et rapide présentant l'avantage d'être confidentielle.

L'Ordonnance du 18 décembre 2008 permet au débiteur de soumettre au Tribunal le nom d'un mandataire ad hoc.

III/ La conciliation
A/

La procédure de conciliation bénéficie aux entreprises éprouvant une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvant pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Bien que l'absence de cessation des paiements ne soit pas une condition nécessaire à l'ouverture de la conciliation, il est vivement conseillé de ne pas attendre ce stade pour demander l'ouverture d'une procédure de conciliation.

L'ouverture de la procédure de conciliation est sollicitée par requête présentée au Président du Tribunal de commerce.

Le Président désigne un conciliateur, dont l'identité peut être proposée par l'entreprise.

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre l'entreprise et ses principaux créanciers, d’un accord destiné à mettre fin à ses difficultés.

La durée de la mission du conciliateur est de quatre mois et peut être prorogée d'un mois supplémentaire à sa demande.

En pratique, il est fréquemment nommé au préalable un mandataire ad hoc dans l'hypothèse où les négociations à conduire seraient longues.

La procédure de conciliation n’entraîne également pas une interdiction de paiement des créances antérieures et une suspension provisoire des poursuites des créanciers.

B/

Le chef d'entreprise peut soit faire constater l'accord intervenu par le Président du Tribunal de commerce, soit le faire homologuer.

Le Tribunal homologue l'accord intervenu si les conditions suivantes sont réunies:

- le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements où l'accord conclu y met fin ;
- les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
- l'accord ne porte pas intérêt aux intérêts des créanciers non signataires.

Les avantages de l'accord homologué sont notamment les suivants:

- les créanciers qui consentent au débiteur, dans le cadre de l'accord homologué un nouvel apport en trésorerie ou fournissent un bien ou un service, en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient d'un privilège de paiement de leur créance en cas de procédure collective ultérieure ;
- en cas d'échec de la procédure de conciliation et d'ouverture d'une procédure collective, la date de cessation des paiements ne peut être fixée à une date antérieure à l'homologation définitive de l'accord, ce qui a pour effet de garantir au créancier l'absence de remise en cause à leur égard des sûretés et paiements intervenus dans le cadre de l'accord homologué ;
- il suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice en vue d’obtenir le paiement des créances qui en sont l’objet.

Les parties peuvent préférer faire simplement constater sur requête conjointe l'existence de l'accord par le Président du Tribunal de commerce. Le Président rend alors une ordonnance donnant force exécutoire à l'accord.
Cette ordonnance n'est pas soumise à publicité, elle présente l'avantage de conserver à la procédure son caractère secret mais limite la portée de l'accord qui ne sera pas opposable aux tiers.

C/

Afin d'éviter que la procédure de conciliation ne se prolonge alors qu'une procédure collective serait plus adaptée, l’Ordonnance interdit qu'une nouvelle procédure soit ouverte dans les trois mois suivant la fin de la mission du conciliateur.

Désormais, le délai nécessaire au Tribunal pour statuer sur l'homologation de l'accord, que les parties ne peuvent prévoir, sera exclu du calcul de la durée maximale de la conciliation. Le délai légal maximum de cinq mois pourra donc être désormais entièrement consacré à la négociation de l'accord de conciliation.

L'Ordonnance étend à l'accord constaté les dispositions déjà applicables à l'accord homologué et prévoyant que pendant son exécution, les créanciers ne peuvent agir en justice à l'encontre du débiteur pour obtenir le paiement de leur créance.

Les catégories de garant du débiteur autorisées à se prévaloir de l'accord de conciliation homologué sont élargies et étendues à l'accord constaté.

Il est également étendu à l'accord constaté les dispositions organisant les effets de l'inexécution de l'accord homologué.

L’Ordonnance supprime le caractère automatique de la déchéance des délais de paiement accordés judiciairement, dont le prononcé devient une faculté soumise à l'appréciation du Juge.

Ces modifications sont importantes. L'accord constaté, par nature secret, se voit désormais doté d'un certain nombre d’avantages de l’accord homologué ayant lui l’inconvénient de ne pas être confidentiel.
Yann GALLONE - Avocat

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dimanche 1 février 2009

Qui vole des CGV vole un boeuf !

Cher lecteur,
Cet article a été déplacé sur un blog dédié au droit de l'informatique sur http://www.sadde.com/
Pour des raisons de règles de référencement vis à vis de google, le contenu des articles a été effacé de ce site pour ne pas pénaliser le nouveau.
Sur la page d'accueil du nouveau site n'hésitez pas à faire une recherche sur les mêmes mots clés que ceux de l'article supprimé ici.
Lien direct

Gérald SADDE - Avocat - Roche et Associés

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dimanche 25 janvier 2009

L’art contemporain au paradis



L’art contemporain dérange, provoque, émeut le spectateur et jusqu’au droit lui-même, obligeant les juges à redéfinir constamment le point d’équilibre de la protection par le droit d’auteur.

Car il consiste parfois plus en l’expression brute d’une idée que sa réelle mise en forme, cet art cristallise les interrogations sur le périmètre de la protection. Protégez une œuvre qui n’est que l’expression de l’idée « sans travail artistique » et vous obtiendrez une expansion dangereuse. Refusez la protection à une œuvre car elle est d’abord l’expression d’une idée, et vous trahissez le rôle premier du droit d’auteur qui est de s’adapter à toute forme d’art.

Monsieur Jakob Gautel est l’auteur d’une œuvre intitulée « Paradis » (voir ci-contre) créée pour l’exposition organisée en 1990 à l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrad. Il s’agit de l’inscription du mot « PARADIS » en lettres d’or au dessus de la porte des toilettes de l’ancien dortoir des alcooliques de cet établissement de soins.

Dans la décision de la Cour de cassation du 13 novembre 2008, si ce n’est pas l’idée de l’artiste qui est protégée pas plus d’ailleurs que le mot Paradis, c’est en fait la démarche de l’auteur qui est protégée par le droit d’auteur.

Certes tous les choix effectués par les artistes ne sont pas forcément originaux mais en l’espèce, les juges ont reconnu que les choix spécifiques de ce terme (Paradis) revisité en lettres d’or et apposé dans un hôpital, sur une porte vétuste, ornée d’une serrure en forme de croix impliquent « des choix esthétiques traduisant la personnalité de l’auteur ».

La qualification d’idée ou d’œuvre de l’esprit variera en fonction des cas d’espèce … En résumé : ça dépend ! C’est la magie de ce droit que d’être aussi tourmenté et subjectif que l’art lui-même.

Et la réponse définitive à la question du caractère protégeable de l’art contemporain n’est sans doute pas encore dans « l’urinoir » de Duchamp, décision à venir !

Civ.1ère 13 novembre 2008 (n° de pourvoi : 06-19021) : Affaire « Paradis »

Gérald SADDE - Avocat mateur d'art-

NB : nous prenons le risque de reproduire l’œuvre en question à des fins de démonstration. Puisque nous savons que l’œuvre est protégeable sans nul doute, il nous faut requérir la protection de l’article L.122-5 9° du Code de la Propriété Intellectuelle qui concerne spécialement « La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur ».

Mais appartenons-nous bien à la presse en ligne ? Pouvons-nous parler d’information immédiate concernant une jurisprudence de novembre 2008 ?


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dimanche 11 janvier 2009

Le droit est-il un wargame ?

Ce billet est une réflexion du dimanche matin ni plus ni moins. Je suis tombé sur un des derniers commentaires publié sur le blog de Maître EOLAS à propos de l'arrêt d'appel qui a donné raison à FUZZ. Il se trouve que la discussion a dévié sur la responsabilité des flux RSS, sujet en vogue devant nos juridictions et cela ne risque pas de cesser.

Donc l'internaute en question a relevé un critère de distinction qui m'a fait sourire. Il y distingue en quelque sorte les techniques actives, des techniques passives en vue de publier de l'information. Il conclut qu'il n'est pas forcément illogique de voir la responsabilité du site retenue pour la publication d'un flux RSS, dans la mesure où cette technique consiste à aller chercher de l'information, ce qu'il illustre par le verbe anglais "to pull", à opposer à une technique qui consisterait à recevoir passivement l'information poussée (" to push" ) l'émetteur.

Ce critère de distinction m'a intéressé parce qu'il peut s'avérer transposable, souple, durable et pertinent. Bref, c'est un bon petit critère qui pourrait trouver, en l'encadrant, sa place dans une future loi. En effet il s'agit d'une distinction binaire qui couvre 100 % des cas : a priori soit la technologie ira chercher l'information sur un autre site, soit c'est le site ou l'internaute qui nous l'envoie. Certes,
il y a du travail pour le peaufiner mon petit critère...

Mais ce qui m'amuse c'est le vocabulaire. Ami, joueur de MMO ( jeux massivement multiplayer on-line) j'ai trouvé la solution pour vous faire aimer le droit. Je vais vous traduire ce qui précède !

En résumé cela donne ça :

Sur un site internet, c'est comme quand on Pex dans un nouveau Spot sur un MMO : on ne sait jamais trop ce qui va se passer. On croit qu'on a le bon rythme, on a tout prévu, on a bonTank, du heal, des popos, et puis d'un seul coup on a gros Link et c'est le Rez assuré.
Bref, sur internet, quand on Pull, on risque de prendre l'Aggro du juge :)

Gérald SADDE - Avocat Prêtre de Mitra sur AOC -

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jeudi 8 janvier 2009

La rupture de relations commerciales

Dès lors que les relations contractuelles résultent de contrats indépendants, que les parties n'ont pas passé d'accord-cadre et qu'aucun chiffre d'affaires ou exclusivité n'a été garanti, il n'y a pas de relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6-I, 5°, du Code de commerce.

Com. 16 décembre 2008, FS-P+B+R, n°07-15.589

L'article L.442-6-I, 5° du Code de commerce, trop fréquemment ignoré, a une importance capitale dans la conduite de vos relations commerciales.

Aux termes de cet article, engage la responsabilité de son auteur le fait "de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale"

Il demeure cependant possible de rompre sans préavis une relation commerciale "en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure"

Le Code de commerce apporte quelques indications sur la définition du préavis, en renvoyant aux usages du commerce et à des accords interprofessionnels.

A défaut de tels accords, il incombe au juge d'apprécier souvrainement le caractère raisonnable du délai.

Les juridictions, après quelques hésitations, semblent considérer qu'un délai contractuellement accepté doit être considéré comme raisonnable, mais ce n'est pas toujours le cas.

En pratique, un délai de six à douze mois est souvent regardé comme raisonnable.

La sanction de la violation de ces dispositions est sévère et la victime de la rupture peut notamment réclamer des dommages et intérêts à hauteur de la marge qui aurait pu être réalisée durant la période de préavis.

La jurisprudence a une conception large de la notion de relation commerciale établie et les dispositions de l'article L.442-6-I, 5° du Code de commerce concernent notamment la rupture de toute relation commerciale établie, précontractuelle, contractuelle et même postcontractuelle, les successions de contrats à durée déterminée, la sucession de contrats prorogés et/ou renouvelés.

L'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2008 dénote un durcissement dans l'appréciation du caractère établi des relations commerciales.

La Cour de cassation approuve un arrêt d'appel ayant relevé que la relation nouée ne constituait pas une relation commerciale établie mais une succession et juxtaposition de relations de sous-traitance indépendantes les unes des autres, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers.

Notons qu'en 2008, la Cour d'appel de Versailles avait considéré que le recours à une mise en compétition avec des concurrents avant toute commande prive les relations commerciales de toute permanence garantie et les place dans une situation de précarité ne permettant pas à l'entreprise plusieurs fois attributaire du marché de considérer que ces relations ont un avenir certain (Versailles, 18 septembre 2008, BRDA 2008, n°20, p.10).

Yann GALLONE - Avocat

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La SARL à 50/50 : une forme social à risque

En droit français, toute décision prise par la collectivité des associés en assemblée générale, à la majorité requise et conformément aux dispositions statutaires, ne peut être remise en cause par l’autorité judiciaire sauf à démontrer que cette décision est irrégulière ou abusive.

La cour d’appel de Rennes a retenu le caractère abusif du refus réitéré de l’associé égalitaire empêchant l’obtention de la majorité requise, à savoir la majorité simple, lors du vote de la rémunération du gérant.

La cour d’appel a, de ce fait, qualifié le caractère abusif d’abus d’égalité eu égard à la bonne marche de l’entreprise découlant d’une gestion efficace du gérant en place.

Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt rendu en date du 4 décembre 2007 par la 2ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes qui a accordé l’intervention d’un juge afin de fixer à la hausse la rémunération d’un gérant égalitaire de SARL, décision rejetée en assemblée à trois reprises par l’associé égalitaire.

Le pourvoi en cassation formé par l’associé égalitaire illustre une fois encore le risque omniprésent d’aboutir à une situation de blocage du fait de la mésentente des associés égalitaires pouvant aller jusqu’à la dissolution du contrat de société.

Stéphane Berrucaz, Avocat Associé
Pauline Barthelet, Juriste

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mardi 6 janvier 2009

AIDE A L'EMBAUCHE

Un décret du 19 décembre 2008 (Décret n 2008-1357 ; JO, 20 p.19548) met en place une aide temporaire à l’embauche au bénéfice des entreprises de moins de 10 salariés. Cette aide se cumule avec la réduction générale de cotisations sur les bas salaires dite « réduction Fillon ».





I. - Conditions


L’aide est accordée pour les embauches en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée supérieure à un mois réalisées à compter du 4 décembre 2008. Le renouvellement d’un CDD pour une durée supérieure à un mois ou la transformation d’un CDD en CDI est considéré comme une embauche.


L’entreprise ne peut avoir procédé dans les 6 mois qui précèdent l’embauche à un licenciement économique sur le poste pourvu par le recrutement. L’aide peut être néanmoins accordée si le salarié est recruté au titre de la priorité de réembauche prévue après un licenciement économique.


L’employeur ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié dans les 6 mois qui précèdent la période de travail au titre de laquelle l’aide est demandée lorsque la rupture est intervenue après le 4 décembre 2008. L’aide peut néanmoins être accordée si le salarié recruté se trouve dans l’un des cas de réembauche suivants : après une démission pour élever un enfant ou reprise de son activité dans le cadre du cumul emploi-retraite.


L’employeur doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des URSSAF et de l’assurance chômage.

Cette condition de paiement est considérée comme remplie lorsque l’employeur respecte le plan d’apurement d’arriérés de cotisations qu’il a souscrit.


II. - Calcul de l'aide


Le montant de l’aide est calculé selon les modalités prévues pour la réduction Fillon. Il est égal à la rémunération brute soumise à cotisations multipliée par un coefficient déterminé par l’application de la formule suivante :

Coefficient = (0,14/0,6) × [1,6 × (montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) - 1].


Le coefficient maximal pris en compte pour le calcul de l’aide est de 0,14. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

Le résultat obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Si le résultat mensuel obtenu est inférieur ou égal à 15 l’aide au titre de ce mois ne sera pas versée.


III. - Formalités


L’aide est versée chaque trimestre par le pôle Emploi (ou par les ASSEDIC dans l’attente de la mise en place de la nouvelle institution). Pour bénéficier de l’aide, l’employeur doit présenter une demande auprès des institutions d’assurance chômage.


Au terme de chaque trimestre civil, l’employeur est également tenu d’adresser à l’institution d’assurance chômage un formulaire permettant le calcul de l’aide accompagné des pièces justificatives. Ce formulaire doit être déposé auprès de l’institution dans les 3 mois qui suivent le trimestre pour lequel l’aide est demandée pour donner lieu à paiement.


L’institution gestionnaire contrôle l’exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l’aide doit tenir à sa disposition tout document permettant d’effectuer ce contrôle.


IV. – Règles de cumul


L’aide est cumulable avec la réduction Fillon.


En revanche, le bénéfice de la prime à l’embauche ne se cumule pas avec certaines aides à l’emploi : l’aide à l’insertion par l’activité économique, les aides versées au titre des contrats aidés, l’aide versée au titre du contrat d’accès à l’emploi, l’exonération de charges au titre des contrats d’apprentissage, la subvention versée aux entreprises adaptées et aux centres de distribution employant des personnes handicapées.


L’employeur doit opter, pour chaque recrutement, entre l’aide à l’embauche et l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants.


Hervé ROCHE - Avocat

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