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lundi 8 février 2010

Fiscalité: fin de l’exonération de CSG et CRDS pour les golden parachutes

En droit commun, l’ensemble des remboursements forfaitaires des frais relatifs aux fonctions de dirigeants est soumis aux cotisations de sécurité sociale.

En effet, depuis le 1er janvier 1973, l’assiette des cotisations de sécurité sociale est soumise aux mêmes règles que l’impôt (Circ. Acoss 73-39 du 23 août 1973).

Les indemnités, remboursements ou allocations forfaitaires pour frais sont considérés comme des compléments de rémunération imposables y compris les indemnités de cessation de fonctions des dirigeants.

L'instruction fiscale 5 F-17-73 du 13 mai 1973 a précisé, et ce conformément à l’article 80 ter du code général des impôts, que par dirigeants il fallait entendre les dirigeants de droit et de fait soumis au régime général de la sécurité sociale.

Ce statut fiscal de salarié s’applique notamment au président du conseil d'administration, au directeur général, et aux administrateurs des sociétés anonymes, au président des sociétés par actions simplifiées et au gérant minoritaire des sociétés à responsabilités limitées.

Cependant, les indemnités relatives à la cessation « forcée » de fonction de dirigeant échappaient aux cotisations de sécurité sociales.

Pour répondre aux polémiques relatives aux « parachutes dorés » des mandataires sociaux des grandes entreprises, l’article 14 de la loi du 17 décembre 2008 a stipulé que ces indemnités forfaitaires ne seront plus exonérées de CSG et CRDS au dessus d’un certain seuil.

En effet, depuis le 1er janvier 2009, les indemnités dont le montant est supérieur à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, soit 1 029 240 euros en 2009, sont soumis à la CSG et CRDS en totalité.

La circulaire du 10 juillet 2009 (DSS 2009-210) a précisé que lorsque le mandataire social détient un contrat de travail, il faut ajouter à l’indemnité de départ celle liée à la rupture du contrat de travail pour apprécier le seuil de trente fois le plafond de la sécurité sociale.

Pauline BARTHELET - Juriste & Stéphane BERRUCAZ - Avocat

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